B/ - un choix spécifique des membres.
Le choix des membres du conseil de la concurrence dépend
à plusieurs critères et conditions spécifiques à
savoir :
?? Conditions d'absence
d'incompatibilité
L'absence d'incompatibilité chez le candidat s'impose
pour :
- la validité de la nomination : ici
le texte ne donne aucune indication ou condition propres au profis du
président du conseil. Il se limite à préciser qu'il exerce
ses fonctions à plein temps et doit pendant la durée pendant le
durée de l'exercice de leur fonction de suspendre de toute
activité professionnelle et commerciale dans le secteur privé, il
doit également suspendre sa participation dans les organes de directions
, et la gestion des administrations des entreprises publiques et privées
poursuivant un but lucratif.
C'est les mêmes prescriptions pour les
vice-présidents outre que les magistrats Pour les
magistrats demeurent soumis aux règles prévues par
l'article 15 du dahir portant Loi N° 1-74-467 du 26 chaoual 1394
(11novembre 1974 formant statut de la magistrature.
- Pour la régularité d'exercice de
fonctions : les membres du conseil sont tenus au respect de deux
obligations à savoir :
? Obligations d'information : certes, selon
l'article 20 de la loi 06 /99 et l'article 11 de la loi 20/13 sus
désignée, tout membre du conseil est obligé d'informer le
président des intérêts quel détient et des fonctions
qu'il exerce dans une activité économique. Cependant cette
obligation d'information n'est observée par aucune sanction et ne
précise aucune date pour l'accomplissement de l'information du
président.
? l'observation du secret professionnel : La
loi 104 - 12 dans son article 21 fait preuve d'un mimétisme à
propos des obligations de secret professionnel ; rien n'interdit aux membres du
conseil de prendre des positions public ou de faire des communications
publiques des commentaires et des critiques qu'ils souhaitent publier à
propos des missions du conseil, des affaires dont il st saisi, de ces rapports
avec les pouvoirs publics.
?? La durée du mandat :
Le président et les membres du conseil sont
nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Cela peut
induire à une perte cumulée de l'expérience des anciens
membres du conseil. De même en cas de cessation anticipée de la
mission d'un conseiller, ou du président qui peut survenir à la
suite d'une révocation pour cause grave ; d'une démission, ou
encore d'un décès ou d'une maladie handicapante, ici la loi est
encore muette et n'envisage aucune modalité de remplacement.
|