L'inopportunité des lois d'amnistie dans le processus de pacification de la république démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Josué KALEKA Universite Notre-Dame du Kasayi - Licence 2015 |
Sous §1 : La prescriptionLa prescription est le droit accordé par la loi à l'auteur d'une infraction de ne pas être poursuivi, depuis la perpétration du fait ou si l'auteur de l'infraction a été condamné, de ne pas subir sa peine après l'écoulement d'un certain laps de temps déterminé par la loi76(*). Il y a trois espèces de prescriptions : celle de l'action pénale, celle de l'action civile et celle de la peine. Sa durée est déterminée par l'infraction et non par la qualité de la personne qui l'a commise ou l'endroit où elle s'est perpétrée ; elle repose sur le principe que, pour être légitime, la peine doit être nécessaire au maintien de l'ordre et utile par les effets qu'elle produit77(*). Ces deux conditions ne se rencontrent pas dans les pénalités appliquées après un laps de temps plus au moins long. En effet, la société n'a plus d'intérêt à réprimer des infractions dont le souvenir s'est effacé. Certes, après un certain temps, la mémoire des tensions s'évanoui, le souvenir de l'infraction disparait et les chances d'erreurs augmentent. La prescription de l'action pénale empêche les poursuites ; celles de la peine laisse subsister la condamnation avec tous ses effets, mais empêche l'exécution du jugement ou de l'arrêt ; elle n'empêche pas un état de récidive ultérieur. Mais, celle de l'action civile éteint le droit aux dommages et intérêts nés de l'infraction. La prescription des peines est d'ordre public, il en découle que le condamné ne peut y renoncer et qu'elle lui est acquise de plein droit à son insu et malgré lui ; la prescription acquise doit être suppléée d'office, soit par le magistrat chargé de faire exécuter les condamnations contradictoires ou pardéfaut, soit par les juges, dans le cas où le condamné par contumace est arrêté ou se représente78(*). La peine prescrite est réputée exécutée. Mais la condamnation subsiste avec ses conséquences de droit. De plus, le condamné qui a prescrit une peine prononcée pour crime est soumis de plein droit, et sa vie durant, à l'interdiction de séjour dans le département où demeuraient soit celui contre qui ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs79(*). La durée de la prescription est déterminée par le maximum de la peine comminée par l'infraction80(*). Et le temps de la prescription est différent suivant a durée de la peine qui en fait l'objet. Le code pénal congolais divise à cet effet, les infractions en trois catégories : ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine ne dépasse pas une année, ou qui ne sont punie que d'une peine d'amende ; ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine ne dépasse pas 5 ans ; ü Celles pour lesquelles le maximum de la peine dépasse 5 années de servitude pénale ou qui sont punies de la peine de mort. Les délais sont respectivement d'un, trois et dix ans révolus. A une différence près, lorsqu'une loi pénale est abrogée. * 76 MINEUR G., Commentaire du code pénal congolais, 2ème éd. Bruxelles, LARCIER, 1953, p. 96 * 77MINEUR G., OP. Cit,, p. 96 * 78 Idem p. 97 * 79 SOYERJ.-C., Op. Cit. p. 241 * 80 MINEUR G., Op. Cit. p. 97. |
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