2.5.3 Pour la personne présumée auteur
d'une infraction pénale.
Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie. La présomption
d'innocence est sans doute l'inertie juridique qui veut que celui qui
réclame un changement dans une situation juridique doive en justifier sa
demande. Ce principe exige, entre autre, qu'en remplissant leurs fonctions, les
membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que
le prévenu a commis l'acte incriminé ; la charge de la preuve
pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé. En
outre, il incombe à celle-ci d'offrir des preuves suffisantes pour
fonder une déclaration de culpabilité. L'accusation doit prouver
la culpabilité, cela entraîne un changement de statut de la
personne poursuivie qui de l'état d'innocent passe à celui de
coupable. La présomption d'innocence doit être regardée
comme une règle à usage interne qui signifie simplement que l'on
n'applique pas la peine avant jugement. Toute personne a droit, en pleine
égalité à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées. La
présomption d'innocence vise à écarter toute condamnation
avant qu'intervienne le jugement définitif. C'est dans ce contexte que
JUSTINIEN avait énonce pour la première fois l'idée qu'il
vaut mieux laisser un coupable impuni que de tolérer la condamnation
d'un innocent. L'esprit humain est incapable d'intégrer des
raisonnements aussi sophistiques que la présomption d'innocence surtout
dans la situation de l'intéressé, renvois à la
culpabilité pratiquement, on est coupable parce que en prison ou en
situation
61. STEFANI et G. LEVASSEUR. Op. Cit. p234
Ecrit par Idriss SANGWA ILONDA
~ 35 ~
d'y être mis. Néanmoins, le contrôle de
l'activité du juge d'instruction et les limites à la
détention préventive devenu provisoire sont nécessaire
à un minimum de respect de la présomption d'innocence. Du point
de vue terminologie, la pratique judiciaire congolaise utilise de façons
abusives le terme prévenu, qu'elle applique à toute personne
poursuivie pénalement. Le législateur utilise les termes
appropriés à chaque procédure :
- Au niveau de la police judiciaire, la loi parle de l'auteur
présumé d'infraction (art 2,4 et 6 du code de la procédure
pénale).
- Devant le magistrat instructeur, l'auteur présumé
d'une infraction est appelé « inculpé » (art 29 du code
de procédure pénale).
|