§ 2 L'intérêt du règlement
A. Le recoupement avec la
directive
Contrairement à la directive 2004/35, le projet Reach
s'attache exclusivement à la mise en place d'un système
communautaire unique et cohérent sur les « produits
chimiques ». La proposition ne met pas seulement en place un
système de responsabilité dans la réparation des dommages
causés à l'environnement par ses produits, elle s'attaque aussi
à la prévention par un système original, l'information
entre les entreprises sur les différents produits chimiques
trouvés sur le marché.
Le texte de l'article 1er résume assez bien
son objectif : « Le présent règlement repose sur le
principe qu'il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en
aval de veiller à ce qu'ils fabriquent, mettent sur le marché,
importent ou utilisent des substances non susceptibles d'avoir des effets
nocifs sur la santé humaine ou l'environnement. Ses dispositions
reposent sur le principe de précaution ».
La proposition ne s'attache donc pas vraiment aux mêmes
problèmes que la directive. Cet article 1er met en exergue
que la proposition lie complètement les nuisances à la
santé humaine à celles causées à l'environnement,
alors que la directive ne prend en compte les dommages à la santé
que dans le cas précis des sols pollués.
D'autre part, la proposition ne cible que les produits
chimiques, et restreint donc considérablement son domaine d'application,
puisque dans tous les cas d'atteinte à l'environnement autrement que par
des produits chimiques, le système Reach ne pourra être
utilisé. La directive, elle, ne s'attache pas à une cause
spécifique d'atteinte à l'environnement.
Cependant, en pratique, la majeure partie des dommages
causés à l'environnement est le fait des produits chimiques. Par
exemple, la pollution par des industries, des produits agricoles comme les
engrais et les pesticides sont les plus rencontrées des pollutions des
cours d'eau et des sols, ne serait-ce que par la quantité de produits
utilisés dans ces secteurs économiques. Et les dommages
causés à la biosphère le sont principalement par le biais
de produits chimiques.
Contrairement aux apparences, le domaine du système
Reach rejoint donc largement le domaine de la directive de 2004, et le
régime de responsabilité qui découle de cette proposition
pourrait faire double emploi avec la directive dans ces domaines d'atteinte
à l'environnement.
En effet, en cas d'atteinte à l'environnement par une
entreprise de par le fait de fuite de produits chimiques par exemple, s'il y a
eu violation des obligations d'information, les parties souhaitant obtenir une
réparation par le pollueur pourront se fonder aussi bien sur le
règlement Reach que sur la directive du 21 avril 2004. Dans un cas, la
mise en cause de la responsabilité se fera pour violation d'obligation
de prévention. Dans l'autre cas, la mise en cause de cette
responsabilité dépendra du caractère dangereux ou non de
l'activité, et de la reconnaissance d'une faute.
La proposition Reach a des conséquences plus larges que
ce qui est simplement prévu dans ces considérants : elle
démontre un retour vers la faute en droit de la responsabilité en
droit européen.
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