Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen( Télécharger le fichier original )par Amaury Teillard Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006 |
D. l'action en responsabilité et le paiementL'environnement est une res communis qui n'a pas de propriétaire, ni de personnalité. La question se pose donc de savoir qui peut agir en responsabilité pour trouble causé à cette res communis ? Pour la sécurité juridique, il est essentiel que soit déterminé qui peut agir, c'est-à-dire qui a un intérêt à agir. Le problème est que l'environnement, seul concerné par la réparation, n'a pas la personnalité juridique ; il n'est ni une personne morale, ni une personne physique, et ne peut donc être représenté. Il a été proposé de donner à l'environnement une personnalité juridique, ce qui aurait permis de faire de lui une victime directe de l'atteinte71(*). Mais beaucoup d'auteurs, comme Monsieur Christian Larroumet, se sont opposés avec virulence à cette solution72(*). L'environnement est une véritable res communis, c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne. Il n'est pas la somme de plusieurs préjudices particuliers, comme les préjudices de diverses propriétés qui s'ajouteraient les uns aux autres. N'appartenant à personne, il est vraiment partie de l'intérêt général, et un préjudice qui lui est causé est un préjudice collectif au sens le plus absolu du terme. La réunion d'actions individuelles ne saurait donc être considérée comme une action en réparation des dommages causés à l'environnement. Car l'action de groupe n'est que la somme d'actions particulières ; il vaut donc mieux écarter ce genre d'action pour la défense de l'environnement. C'est l'idée d'ailleurs développée par le livre vert de la Commission. Par contre, peut-être est-il possible de confier à des associations agréées de défense de l'environnement le pouvoir d'agir en réparation des dommages. Certaines associations existent déjà, et ont déjà des prérogatives judiciaires. Cependant, cette solution présente le grand inconvénient de favoriser la multiplicité des actions, pour un seul et même préjudice. En effet, une pollution peut avoir des répercussions sur de multiples aspects de l'environnement, aspects défendus chacun par une association. Ainsi un préjudice aura pour effet de multiplier les actions d'associations qui invoqueront toutes un intérêt à agir. Or la multiplication des actions n'est pas souhaitable. D'autant que la multiplication de ces actions pose un problème quant à l'organisation de la répartition des sommes allouées pour la réparation. Il semble donc souhaitable de confier le pouvoir d'agir aux pouvoirs publics, qui agiraient soit à travers le ministère public, soit par le biais d'un organisme public. Evidemment, les associations agréées pourraient intervenir auprès de l'organisme habilité. La question se pose aussi de savoir si une action est possible en cas d'impossibilité de réparation ? L'action intentée ne peut être qu'une action en réparation, elle ne peut être par exemple une action en allocation de dommages et intérêts à l'environnement. Donc si toute réparation est inenvisageable, aucune action ne devrait pouvoir être intentée. C'est une solution délicate, mais en même temps c'est la solution la plus juste juridiquement puisqu'elle respecterait au mieux les droits de la partie pollueuse, sans empiéter sur ceux de la partie demanderesse. En effet, la partie pollueuse ne paierait pas pour une réparation impossible à exécuter. Et les droits de la partie demanderesse ne seraient pas bafoués, l'absence d'allocations d'une somme n'étant due qu'à une impossibilité de réparation73(*). C'est la solution expressément retenue par le projet de Convention du Conseil, qui définit le dommage en fonction de la réparation en son article 2-7 c (s'il n'y a pas de réparation, il n'y a juridiquement aucun dommage. C'est le même principe qu'en droit pénal où l'infraction est définie en fonction de la peine). * 71 Christian Huglo, « Vers la reconnaissance d'un droit de la nature à réparation », Petites Affiches, 29 septembre 1993, n° 117, p. 15. * 72 Christian Larroumet, Dalloz 1994, précité, p. 106 et 107. * 73 On peut objecter que l'impossibilité de réparer ne devrait pas être un obstacle à l'octroi d'une somme pour la réparation de l'environnement : cette somme pourrait très bien servir à la remise en état d'autres sites pollués. Mais est-il juste de faire payer à une entreprise des réparations de pollutions qu'elle n'a même pas occasionnées ? C'est difficilement justifiable. |
|