C. Le lien de
causalité
Ce lien de causalité est ce qui relie le dommage et le
fait d'autrui. La majeure partie de la recherche de la preuve se joue donc
souvent sur cet élément du régime de
responsabilité.
De l'acceptation large de la preuve du lien de
causalité dépend la flexibilité du régime de
responsabilité.
En matière de dommage à l'environnement
causé par des entreprises, il est difficile parfois de démontrer
qu'il y a eu un lien entre l'activité et les dommages constatés
sur l'environnement.
Par exemple, comment prouver que l'activité
industrielle d'un site est le responsable de la diminution de la
variété de la biosphère dans la région, surtout
quand les dommages se manifestent après une longue période ?
Pour rendre un régime de responsabilité plus
favorable à une partie ou une autre, il suffit d'assouplir ou de
rigidifier le lien de causalité.
Dans le régime du superfund américain, le lien
de causalité est compris de manière souple, pour que le
régime soit plus favorable aux victimes. En pratique dans cette loi, le
lien de causalité n'est plus nécessaire, puisque peuvent
même être considérés responsable les nouveaux
propriétaires n'ayant pourtant eu aucune part dans les activités
source des pollutions.
Le projet de Convention sur la responsabilité civile
des dommages résultant des activités dangereuses et le livre vert
de la Commission ont la même conception du lien de causalité. Le
projet de Convention dispose dans son article 10 que « lorsqu'il
évalue les preuves afférentes au lien de causalité entre
l'évènement et le dommage, le juge tient dûment compte du
risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité
dangereuse ».
La Commission propose sensiblement la même chose,
puisqu'il est proposé dans son projet une présomption de
causalité entre le dommage et l'activité « susceptible
par sa nature » d'être la cause de ce dommage.
Mais si dans le projet de Convention les activités
dangereuses sont définies à l'article 2-1, les activités
« susceptibles par leur nature » d'être la cause du
dommage du livre vert de la commission ne le sont pas. Le livre vert n'est donc
pas assez précis. A cette imprécision s'ajoute le fait que les
deux propositions prennent des libertés avec le régime juridique
du lien de causalité.
Juridiquement, cette solution qui est préconisée
par ces projets est une dénaturation du lien de causalité. Ce
lien de causalité n'est plus à prouver. L'objectif de ce
régime est de faciliter la recherche de la preuve pour la victime du
dommage, et d'un payeur, dans la lignée du principe du pollueur-payeur.
Bien sûr, le traité laisse les Etats membres
libres de choisir le régime qui leur semble adéquat pour la
détermination du lien de causalité. Cependant, le principe de
subsidiarité ne leur permet pas de s'écarter du régime
proposé par les textes européens. Donc les Etats membres opteront
forcément pour un régime souple de détermination du lien
de causalité.
|