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Le principe du droit de la responsabilite environnementale en droit europeen

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par Amaury Teillard
Université de Cergy-Pontoise - Master 2 Recherche 2006
  

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C. Le lien de causalité

Ce lien de causalité est ce qui relie le dommage et le fait d'autrui. La majeure partie de la recherche de la preuve se joue donc souvent sur cet élément du régime de responsabilité.

De l'acceptation large de la preuve du lien de causalité dépend la flexibilité du régime de responsabilité.

En matière de dommage à l'environnement causé par des entreprises, il est difficile parfois de démontrer qu'il y a eu un lien entre l'activité et les dommages constatés sur l'environnement.

Par exemple, comment prouver que l'activité industrielle d'un site est le responsable de la diminution de la variété de la biosphère dans la région, surtout quand les dommages se manifestent après une longue période ?

Pour rendre un régime de responsabilité plus favorable à une partie ou une autre, il suffit d'assouplir ou de rigidifier le lien de causalité.

Dans le régime du superfund américain, le lien de causalité est compris de manière souple, pour que le régime soit plus favorable aux victimes. En pratique dans cette loi, le lien de causalité n'est plus nécessaire, puisque peuvent même être considérés responsable les nouveaux propriétaires n'ayant pourtant eu aucune part dans les activités source des pollutions.

Le projet de Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant des activités dangereuses et le livre vert de la Commission ont la même conception du lien de causalité. Le projet de Convention dispose dans son article 10 que «  lorsqu'il évalue les preuves afférentes au lien de causalité entre l'évènement et le dommage, le juge tient dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse ».

La Commission propose sensiblement la même chose, puisqu'il est proposé dans son projet une présomption de causalité entre le dommage et l'activité « susceptible par sa nature » d'être la cause de ce dommage.

Mais si dans le projet de Convention les activités dangereuses sont définies à l'article 2-1, les activités « susceptibles par leur nature » d'être la cause du dommage du livre vert de la commission ne le sont pas. Le livre vert n'est donc pas assez précis. A cette imprécision s'ajoute le fait que les deux propositions prennent des libertés avec le régime juridique du lien de causalité.

Juridiquement, cette solution qui est préconisée par ces projets est une dénaturation du lien de causalité. Ce lien de causalité n'est plus à prouver. L'objectif de ce régime est de faciliter la recherche de la preuve pour la victime du dommage, et d'un payeur, dans la lignée du principe du pollueur-payeur.

Bien sûr, le traité laisse les Etats membres libres de choisir le régime qui leur semble adéquat pour la détermination du lien de causalité. Cependant, le principe de subsidiarité ne leur permet pas de s'écarter du régime proposé par les textes européens. Donc les Etats membres opteront forcément pour un régime souple de détermination du lien de causalité.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery