b. L'ordonnance de mise en liberté provisoire.
Tant qu'il gère la situation de l'inculpé,
c'est -à dire tant qu'il n'a pas saisie le tribunal du dossier de
celui-ci , l'officier du ministère public peut rendre ) celui-ci sa
liberté en prenant notamment une ordonnance de mise en liberté
provisoire. Tel est le prescrit de l'alinéa 2 de l'article 33 du code de
procédure pénale.
Contrairement à l'ordonnance de mainlevée de la
détention que l'officier du ministère public peut prendre
d'office et qui permet à l'inculpé de recouvrer sa liberté
purement et simplement, la mise en liberté provisoire procède
d'une demande de l'inculpé, et comme s'accorde la doctrine,
« est une modalité de la détention
préventive » c'est dire que l'inculpé ne jouit de
La liberté lui accordée qu'aussi longtemps qu'il
respecte les conditions qui lui ont été imposées et qu'il
s'agit en fait d'une liberté limitée.
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