§4. LE MANDAT DE DEPOT
Le mandat de dépôt (article 68 du code de
procédure pénale) comme le mandat d'arrêt provisoire est un
ordre donné par l'officier du ministère public au gardien de la
maison d'arrêt de recevoir dans cette dernière et d'y garder un
prévenu jusqu'au jour du jugement. Il permet donc de s'assurer de la
personne pour sa comparution à l'audience. Sa validité est de
cinq jours.
Quand bien même cet acte est rare dans la pratique
judiciaire, il ne soulève pas moins un certain nombre de questions dont
celle de la conséquence du dépassement de délai et celle
de l'hypothèse et cet acte en cas de citation directe.
La réponse à la première question est de
dire qu'à défaut d'un ordre de l'officier du ministère
public, le prévenu doit se réfère au tribunal devant
lequel il doit comparaître, lequel devra prendre une ordonnance de
mainlevée de la détention.
Quant à la deuxième question, a défaut
d'une interdiction expresse de la loi, l'officier du ministère public
peut valablement prendre un mandat de dépôt contre une personne
déférée au tribunal par voie de citation directe.
Les mentions essentielles de cet acte sont :
- Le nom et qualité de l'auteur ;
- L'identité du prévenu ;
- La nature de l'infraction ;
- La date de l'audience ;
- L'indication du tribunal ;
- L'indication du lieu du dépôt
- La date, le signature et les soeurs de l'office.
§5. LES ACTES DE
LIBERATION DE L'INCULPE
a. L'ordonnance des mainlevées de la
détention.
Aux termes de l'article 44 du code procédure
pénale, « lorsque le ministère public décide
qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps
mainlevée de mise en détention
préventive... »
Par mainlevée de la détention, il faut entendre
la cessation de la détention étant précisé que la
détention préventive a entre autres buts de garantir le bon
déroulement de l'instruction aussi bien au stade préparatoire que
devant le juge. Il apparaît donc tout à fait normal que l'officier
du ministère public qui s'est assuré de la personne d'un
inculpé et estime ne pas pouvoir exercer les poursuites puisse rendre
à celui-ci sa liberté.
Les mentions suivantes peuvent donner à cet acte de
l'officier du ministère public un contenu plus ou moins
valable :
- Le nom et la qualité de l'auteur
- Le motif de la mainlevée de la détention
- Le nom de l'inculpe ;
- La date, la signature de l'officier du ministère
public et le sceau du parquet.
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