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De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC

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par Gédéon Mwaka Amisi
Enseignement supérieur et universitaire du Kivu - Graduat en droit 2009
  

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§4. LE MANDAT DE DEPOT

Le mandat de dépôt (article 68 du code de procédure pénale) comme le mandat d'arrêt provisoire est un ordre donné par l'officier du ministère public au gardien de la maison d'arrêt de recevoir dans cette dernière et d'y garder un prévenu jusqu'au jour du jugement. Il permet donc de s'assurer de la personne pour sa comparution à l'audience. Sa validité est de cinq jours.

Quand bien même cet acte est rare dans la pratique judiciaire, il ne soulève pas moins un certain nombre de questions dont celle de la conséquence du dépassement de délai et celle de l'hypothèse et cet acte en cas de citation directe.

La réponse à la première question est de dire qu'à défaut d'un ordre de l'officier du ministère public, le prévenu doit se réfère au tribunal devant lequel il doit comparaître, lequel devra prendre une ordonnance de mainlevée de la détention.

Quant à la deuxième question, a défaut d'une interdiction expresse de la loi, l'officier du ministère public peut valablement prendre un mandat de dépôt contre une personne déférée au tribunal par voie de citation directe.

Les mentions essentielles de cet acte sont :

- Le nom et qualité de l'auteur ;

- L'identité du prévenu ;

- La nature de l'infraction ;

- La date de l'audience ;

- L'indication du tribunal ;

- L'indication du lieu du dépôt

- La date, le signature et les soeurs de l'office.

§5. LES ACTES DE LIBERATION DE L'INCULPE

a. L'ordonnance des mainlevées de la détention.

Aux termes de l'article 44 du code procédure pénale, « lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de mise en détention préventive... »

Par mainlevée de la détention, il faut entendre la cessation de la détention étant précisé que la détention préventive a entre autres buts de garantir le bon déroulement de l'instruction aussi bien au stade préparatoire que devant le juge. Il apparaît donc tout à fait normal que l'officier du ministère public qui s'est assuré de la personne d'un inculpé et estime ne pas pouvoir exercer les poursuites puisse rendre à celui-ci sa liberté.

Les mentions suivantes peuvent donner à cet acte de l'officier du ministère public un contenu plus ou moins valable :

- Le nom et la qualité de l'auteur

- Le motif de la mainlevée de la détention

- Le nom de l'inculpe ;

- La date, la signature de l'officier du ministère public et le sceau du parquet.

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