§2. L'ORDONANCE MAINTENANT L'INCULPE EN ETAT DE DETENTION
La mise en liberté provisoire ou le refus d'ordonner
ou de proroger la détention préventive par le juge ne profite
à l'inculpé que pour autant que l'officier du ministère
public, encore instructeur du dossier, ne s'y oppose pas.
En effet, l'officier du ministère public peut, pour
raison d'appel interjeter pour le replacer en état de détention
préventive. Il fait par l'ordonnance de maintien de l'inculpé en
état de détention.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un ordre donné au
gardien de la maison d'arrêt de ne pas libérer le détenu,
suivant l'ordonnance du juge en entendant la suite de l'appel.
Les mentions essentielles que doit contenir ce document
sont :
- le numéro du dossier judiciaire
- le nom et la qualité de son auteur (par exemple
officier du ministère public du parquet près...)
- le nom de l'inculpé ;
- l'indication de l'ordonnance attaquée ;
- l'indication du motif du maintien de l'inculpé en
état de détention ( en effet, la loi fait obligation à
l'officier du ministère public de motiver son ordonnance ;
- la date de l'ordonnance ;
- la signature de l'officier du ministère
public ;
- le sceau de l'office ;
L'ordre de maintenir l'inculpé en état de
détention doit être donné au gardien de la maison
d'arrêt qui doit informer l'inculpé et doit être suivi dans
le vingt-quatre heures de l'appel.
A défaut de cette ordonnance ou de l'appel
subséquent, un inculpé qui a bénéficié de la
liberté provisoire ou à l'égard de qui le juge a
refusé d'ordonner ou de proroger la détention préventive
doit être libéré.
La question que l'on peut encore se poser est celle de savoir
si après l'ordonnance du juge d'appel accordant la liberté
provisoire à l'inculpé, l'officier du ministère public
peut prendre une ordonnance de maintien de l'inculpé en état de
détention. Pareil hypothèse ne peut pas être
envisagée pour la simple raison qu'elle n'est pas prévue par la
loi.
§3. L'ORDONNANCE DE REINCANRCERATION DE L'INCULPE
Aux termes de l'article 34 du code de procédure
pénale, l'officier du ministère public peut faire
réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont
été imposés. Il s'agit donc ici de l'hypothèse ou
l'inculpé qui était en état de détention
bénéficie de la liberté provisoire par ordonnance du juge
ou de l'officier du ministère public et que l'officier du
ministère public reproche de n'avoir respecté les conditions pour
jouir de cette liberté provisoire.
Cette ordonnance consiste en un ordre donné au gardien
de la maison d'arrêt de recevoir à nouveau l'inculpé qu'il
à laissé partir en exécution d'un ordre du juge ou de
l'officier du ministère public.
Pour pouvoir le faire, l'officier du ministère public
doit préalablement entendre l'inculpé sur la violation par lui
des conditions de sa mise en liberté provisoire.
Car si la liberté provisoire à été
accordée a l'inculpé par le juge celui-ci, devra s'assurer que le
retrait du bénéfice de la liberté provisoire à
l'inculpé par l'officier du ministère public est fondé.
Une autre hypothèse de réincarcération
est prévue par l'article 36 du code de procédure
pénale.
En effet, au termes de cet article, « Dans tous les
cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite
réellement la présence d'un inculpé en état de
détention préventive avec liberté provisoire dans une
localité autre que celle ou il a été autorisé a
résider, il peut être transféré dans les mêmes
conditions qu'un inculpé incarcéré ».
Comment l'officier du ministère public va-t-il
procéder pour s'assurer de la personne de l'inculpé ? Nous
pensons que, comme au début de toute poursuite, l'officier du
ministère public a le choix entre le mandat de comparution et le mandat
d'amener et lorsque l'inculpé se trouve devant lui, il fait une
ordonnance de réincarcération.
A défaut de mention particulières relatives
à cet acte il faut considérer que ces mentions sont les
mènes que celles de l'ordonnance de réincarcération pour
violation des charges, avec cette différence qu'au titre des motifs de
cette ordonnance, il faudra spécifier deux choses principales : les
nécessités de l'instruction ou de la poursuite et le motif du
déplacement.
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