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De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC

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par Gédéon Mwaka Amisi
Enseignement supérieur et universitaire du Kivu - Graduat en droit 2009
  

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§2. L'ORDONANCE MAINTENANT L'INCULPE EN ETAT DE DETENTION

La mise en liberté provisoire ou le refus d'ordonner ou de proroger la détention préventive par le juge ne profite à l'inculpé que pour autant que l'officier du ministère public, encore instructeur du dossier, ne s'y oppose pas.

En effet, l'officier du ministère public peut, pour raison d'appel interjeter pour le replacer en état de détention préventive. Il fait par l'ordonnance de maintien de l'inculpé en état de détention.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un ordre donné au gardien de la maison d'arrêt de ne pas libérer le détenu, suivant l'ordonnance du juge en entendant la suite de l'appel.

Les mentions essentielles que doit contenir ce document sont :

- le numéro du dossier judiciaire

- le nom et la qualité de son auteur (par exemple officier du ministère public du parquet près...)

- le nom de l'inculpé ;

- l'indication de l'ordonnance attaquée ;

- l'indication du motif du maintien de l'inculpé en état de détention ( en effet, la loi fait obligation à l'officier du ministère public de motiver son ordonnance ;

- la date de l'ordonnance ;

- la signature de l'officier du ministère public ;

- le sceau de l'office ;

L'ordre de maintenir l'inculpé en état de détention doit être donné au gardien de la maison d'arrêt qui doit informer l'inculpé et doit être suivi dans le vingt-quatre heures de l'appel.

A défaut de cette ordonnance ou de l'appel subséquent, un inculpé qui a bénéficié de la liberté provisoire ou à l'égard de qui le juge a refusé d'ordonner ou de proroger la détention préventive doit être libéré.

La question que l'on peut encore se poser est celle de savoir si après l'ordonnance du juge d'appel accordant la liberté provisoire à l'inculpé, l'officier du ministère public peut prendre une ordonnance de maintien de l'inculpé en état de détention. Pareil hypothèse ne peut pas être envisagée pour la simple raison qu'elle n'est pas prévue par la loi.

§3. L'ORDONNANCE DE REINCANRCERATION DE L'INCULPE

Aux termes de l'article 34 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposés. Il s'agit donc ici de l'hypothèse ou l'inculpé qui était en état de détention bénéficie de la liberté provisoire par ordonnance du juge ou de l'officier du ministère public et que l'officier du ministère public reproche de n'avoir respecté les conditions pour jouir de cette liberté provisoire.

Cette ordonnance consiste en un ordre donné au gardien de la maison d'arrêt de recevoir à nouveau l'inculpé qu'il à laissé partir en exécution d'un ordre du juge ou de l'officier du ministère public.

Pour pouvoir le faire, l'officier du ministère public doit préalablement entendre l'inculpé sur la violation par lui des conditions de sa mise en liberté provisoire.

Car si la liberté provisoire à été accordée a l'inculpé par le juge celui-ci, devra s'assurer que le retrait du bénéfice de la liberté provisoire à l'inculpé par l'officier du ministère public est fondé.

Une autre hypothèse de réincarcération est prévue par l'article 36 du code de procédure pénale.

En effet, au termes de cet article, « Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réellement la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire dans une localité autre que celle ou il a été autorisé a résider, il peut être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré ».

Comment l'officier du ministère public va-t-il procéder pour s'assurer de la personne de l'inculpé ? Nous pensons que, comme au début de toute poursuite, l'officier du ministère public a le choix entre le mandat de comparution et le mandat d'amener et lorsque l'inculpé se trouve devant lui, il fait une ordonnance de réincarcération.

A défaut de mention particulières relatives à cet acte il faut considérer que ces mentions sont les mènes que celles de l'ordonnance de réincarcération pour violation des charges, avec cette différence qu'au titre des motifs de cette ordonnance, il faudra spécifier deux choses principales : les nécessités de l'instruction ou de la poursuite et le motif du déplacement.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote