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De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC

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par Gédéon Mwaka Amisi
Enseignement supérieur et universitaire du Kivu - Graduat en droit 2009
  

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Section2. LA DETENTION PREVENTIVE

Dans cette partie nous analyserons successivement

De la justification de détention préventive (§1). De la condition de fonds de la détention préventive (§2). De la procédure de la détention préventive (§ 3).

- De la procédure

- Les effets de la détention préventive.

§1. JUSTIFICATION

La détention provisoire en préventive est une mesure qui fait partie du paysage juridique de beaucoup de pays à travers le monde. « Résulté d'une forte et légitime attente sociale ».

En effet, il est inimaginable et chaque fois que pour le commun des citoyens qu'un individu qui commet une infraction continue de circuler librement et qu'il ne soit pas isolé de la société.

Sur le plan international les trois instruments internationaux précités à savoir la déclaration universelle des droits l'Homme et des peuples expliquent mieux ce sujet.

Au terme de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

A l'article 91 in fine du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est que pour des motifs et dans les conditions préalablement déterminés par la loi », complété par l'article 6 de la charte africaine des droits de l'Homme et des

Peuples.

La constitution de la république Démocratique du Congo, de son côté, énonce en son article 17 alinéas 2 :

« Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et des formes qu'elle prescrit. »

De ces différentes dispositions, il découle que le principe de la liberté individuelle ne fait pas obstacle à la détention, que celle-ci soit provisoire ou préventive, et que ni les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, ni la constitution de la République Démocratique du Congo n'interdisent la détention préventive.

Toute fois, il est à faire observer encore que ces instruments ci hautes cités laissent au magistrat la faculté d'en faire usage, faculté que le magistrat doit exercer à bon escient.

Dans tous les cas, dans la plupart des systèmes juridiques, ou s'accorde pour considérer que la détention préventive doit être une mesure exceptionnelle.

Celle-ci trouve sa justification, dans la plupart des systèmes judiciaires, dans les mêmes considérations, dont la principale est de « prévenir que les inculpés ne se soustraient à la justice par la fuite pour dire que <<l'intérêt social et la bonne administration de la justice ne soit pas paralysés »

A cette considération principale, il convient également d'ajouter que la détention préventive peut empêcher d'égarer la justice en effaçant les traces de l'infraction.

En certains cas, la détention préventive peut influencer psychologiquement les inculpés et les amènes à faire des aveux. Ainsi, la détention préventive peut permettre de mettre fin à un comportement infractionnel continu, il apparaît parfois utile de détenir un inculpé pour le soustraire à la vergence. Tel est aussi l'esprit des lois françaises de 1996 et 2000 aux termes des quelles la détention provisoire doit être le seul moyen :

- De conserver les preuves et `ou les indices matériels

- D'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes

- ou d'éviter une concentration frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ;

- où de protéger les mis en examen, ou de mettre fin à l'infraction ou tel d'éviter son renouvellement.

- Ou de garantir le maintien de l'intéressé a la disposition de justice, c'est-à-dire à éviter sa fuite.

- Ou de préserver l'ordre public motif valable uniquement en matière criminelle).

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld