Section2. LA DETENTION PREVENTIVE
Dans cette partie nous analyserons successivement
De la justification de détention préventive
(§1). De la condition de fonds de la détention préventive
(§2). De la procédure de la détention préventive
(§ 3).
- De la procédure
- Les effets de la détention préventive.
§1. JUSTIFICATION
La détention provisoire en préventive est une
mesure qui fait partie du paysage juridique de beaucoup de pays à
travers le monde. « Résulté d'une forte et
légitime attente sociale ».
En effet, il est inimaginable et chaque fois que pour le
commun des citoyens qu'un individu qui commet une infraction continue de
circuler librement et qu'il ne soit pas isolé de la
société.
Sur le plan international les trois instruments
internationaux précités à savoir la déclaration
universelle des droits l'Homme et des peuples expliquent mieux ce sujet.
Au terme de l'article 9 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ni exilé.
A l'article 91 in fine du pacte international relatif aux
droits civils et politiques dispose que « Nul ne peut être
privé de sa liberté, si ce n'est que pour des motifs et dans les
conditions préalablement déterminés par la
loi », complété par l'article 6 de la charte africaine
des droits de l'Homme et des
Peuples.
La constitution de la république Démocratique
du Congo, de son côté, énonce en son article 17
alinéas 2 :
« Nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et
des formes qu'elle prescrit. »
De ces différentes dispositions, il découle que
le principe de la liberté individuelle ne fait pas obstacle à la
détention, que celle-ci soit provisoire ou préventive, et que ni
les instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, ni la
constitution de la République Démocratique du Congo n'interdisent
la détention préventive.
Toute fois, il est à faire observer encore que ces
instruments ci hautes cités laissent au magistrat la faculté d'en
faire usage, faculté que le magistrat doit exercer à bon
escient.
Dans tous les cas, dans la plupart des systèmes
juridiques, ou s'accorde pour considérer que la détention
préventive doit être une mesure exceptionnelle.
Celle-ci trouve sa justification, dans la plupart des
systèmes judiciaires, dans les mêmes considérations, dont
la principale est de « prévenir que les inculpés ne se
soustraient à la justice par la fuite pour dire que
<<l'intérêt social et la bonne administration de la justice
ne soit pas paralysés »
A cette considération principale, il convient
également d'ajouter que la détention préventive peut
empêcher d'égarer la justice en effaçant les traces de
l'infraction.
En certains cas, la détention préventive peut
influencer psychologiquement les inculpés et les amènes à
faire des aveux. Ainsi, la détention préventive peut permettre de
mettre fin à un comportement infractionnel continu, il apparaît
parfois utile de détenir un inculpé pour le soustraire à
la vergence. Tel est aussi l'esprit des lois françaises de 1996 et 2000
aux termes des quelles la détention provisoire doit être le seul
moyen :
- De conserver les preuves et `ou les indices
matériels
- D'empêcher une pression sur les témoins ou les
victimes
- ou d'éviter une concentration frauduleuse entre la
personne mise en examen et ses complices ;
- où de protéger les mis en examen, ou de mettre
fin à l'infraction ou tel d'éviter son renouvellement.
- Ou de garantir le maintien de l'intéressé a la
disposition de justice, c'est-à-dire à éviter sa fuite.
- Ou de préserver l'ordre public motif valable
uniquement en matière criminelle).
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