b. Principe de la
présomption d'innocence.
Ce principe est énoncé à l'article
11-1° point b de la déclaration universelle des droits de l'Homme,
l'article 14,2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
à la règle 842) de l'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus et l'article 7-1° point b de la charte
africaine des droit de l'Homme et des peuples. Aux termes de l'article 11 -
1° susdit :
« Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été
assurés ».
L'article 14,2 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques dispose que `Toute personne accusée d'une
infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie ».
A la règle 84 de l'Ensemble des règles minima
pour le traitement des détenus on peu lire.
« Le prévenu jouit d'une présomption
d'innocence et doit être traité en
conséquence »
De même, l'article 7-1° point b de la charte
africaine de droit de l'Homme et des peuples énonce :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend notamment le droit à la présomption
d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par
une juridiction compétente ».
c. Le principe du respect
des droits de la défense.
Ce principe suppose que chaque individu à le droit de
se défendre seul ou se faire assister d'un avocat ou d'un
défenseur de son choix sur les faits qui lui sont reprochés et
ce, tout au long de la procédure.
Il est clairement énoncée à l'article
11 : 1° de la Déclaration universelle des droits de l'Homme,
à l'article 143 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques et à l'article 7-1° point b. de la charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples.
En effet, l'article 701° point b de la charte
dispose : « Toute personne à droit à ce que sa
cause soit entendue.
Ce droit comprend notamment le droit à la
dépense, y compris ce lui de se faire assister par un défenseur
de son choix ».
En autre, l'article 11-1° de déclaration
universelle des droits de l'Homme stipule :
Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques le prévoit un article 143 en ces termes :
Toute personne accusée d'une infraction pénale
à droit en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes :
A être informée, dans le plus court
délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre elle.
a) À disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa dépense et a
communiquer avec le conseil de son choix.
b) À être sans retard excessif
e) À être présenté au procès
et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix, si elle n'a pas de défenseur, sans frais,
si elle n'a pas le moyen de le rémunérer
d) A interroger et à faire interroger les
témoins à décharge et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à changes.
e) A se faire consister gratuitement d'un interprète si
elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
f) A ne pas être forcée de témoigner
contre elle-même ou de s'avouer coupable.
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