De la détention préventive: cas des détenus de la prison centrale de Goma en RDC( Télécharger le fichier original )par Gédéon Mwaka Amisi Enseignement supérieur et universitaire du Kivu - Graduat en droit 2009 |
4. l'ordonnance de mise en liberté et l'ordonnance de mise en liberté provisoire.Quels que soient la durée et le motif de sa détention inculpé peut demander au juge de lui rendre la liberté.1(*) Le juge peut le faire sans préalablement ordonner la détention préventive de l'inculpé. En effet, l'alinéa 5 de l'article 28 du code de procédure pénal dispose en substance qu'a l'expiration de ces délais l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire... En principe, l'inculpé n'use de cette faculté que quand il est présenté par l'officier du ministère public devant le juge. Le juge apprécie souverainement lequel des bénéfices accorder à l'inculpé : soit la mise en liberté provisoire, sous certaines conditions dont les unes obligations et les autres facultatives.1(*) L'ordonnance est soumise pour sa validité, à un certain nombre de mention les principes sont : - les noms du juge, de l'officier du ministère public et greffier audienciers - le nom de l'inculpé - le motif de l'ordonnance - la date de l'ordonnance - les signatures du juge et du greffier - le seau du tribunal 5. l'ordonnance de mise en détention préventive avec liberté provisoire.Aux termes de l'article 32 alinéa 1ère du code de procédure pénale, « tout en ordonnant la mise en détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire.... » Il s'agit de l'hypothèse ou le juge est convaincu de la réalisation des conditions de la mise en détention préventive de l'inculpé, mais qui, au lieu d'être détenu à la maison d'arrêt, sera laissé en liberté. Cette liberté est paire, car elle est assisté de conditions dont le non respect peut entraîner la déchéance de l'inculpé de son bénéfice suivant ce qui a été dit sur la réincarcération de l'inculpé. Le dernier alinéa de l'article 32 précité prévoit que le juge peut, sur requête du ministère public, modifier les charges et les adapter à des circonstances nouvelles, et sur requête du même ministère public, retira le bénéfice de la liberté provisoire. Le juge le fera en chambre du conseil, l'inculpé interpellé et présenté par l'officier du ministère public et préalablement entendu,et par une ordonnance dans les formes et délai prévus par la loi en la matière. Les mentions de cette ordonnance sont : Les noms du juge, de l'officier du ministère public et du greffier audiences, Le nom de l'inculpé ; - le mode de comparution de l'inculpé (seul ou avec l'assistance d'un conseil, ou représenté ou degré d'appel). - Les motifs de l'ordonnance ; - Les conditions de l'ordonnance ; - La date et les signatures du juge et des greffiers - Le sceau du tribunal. b. Les ordonnances du tribunal.En principes la compétence est dévolue au seul juge qui a mission de vérifier la régularité de la détention de l'inculpé encore a la disposition du parquet. Le pouvoir de statuer sur la détention d'un prévenu est reconnu au tribunal. En effet l'article 45 du code de procédure pénale prévoit notamment que « si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement .... Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la mainlevée de la détention préventive soit sa mise en liberté provisoire.... Il s'agit donc de l'hypothèse ou la juridiction est saisie du dossier pour statuer sur le fond de l'affaire. Contrairement à la situation d'un inculpé dont le dossier est encore en instruction au parquet et dont la détention souscrit au contrôle du juge devant le tribunal il ne s'agira plus de vérifier la régularité de la détention du prévention mais simplement d'envisager d'accorder du non au prévenu le bénéfice de la libération avant le jugement. Le tribunal le fera comme le fait le juge, par une ordonnance voulant ou refaisant la mainlevée de la détention préventive ou la mise en liberté provisoire du prévenu, dans les meilleurs et délais prévus en la matière. Enfin, se pose une question non moins intéressante ; peut- on accorder la liberté provisoire à au prévenu condamné avec arrestation immédiate, mais non détenu dans une maison d'arrêt donc un prévenu en état de liberté ? Pour certains, la reproche est affirmative tandis que pour d'autres cette hypothèse est difficilement envisageable. Nous nous rallions à cette dernière position, pour la simple raison que la liberté provisoire à pour effet bénéfique de faire quitter l'état de détention effective à un détention virtuelle, pour un état de liberté en dehors du milieu carcéral.1(*) Ainsi donc, n'est pas régulière l'ordonnance du tribunal de grande instance ayant accordé la liberté provisoire à un prévenu condamné par le tribunal de paix, mais nom détenu. En l'espèce, le juge du tribunal de grande instance avait statué sur la demande de crise en liberté provisoire du condamné, sur appel interjeté par celui-ci, mais sans dossier physique du condamné, lequel se trouvait encore au tribunal de paix. - les mentions essentielles d'une ordonnance du tribunal sont : - l'indication du tribunal et de la composition de ce lui-ci pas exemple, le tribunal de grande instance de .... Siégeant avec X, Y et Z juges... - l'indication du prévenu et du mode de sa comparution - l'indication de l'officier du ministère public siégeant (mention facultative au tribunal de paix pouvait siéger sans officiers du ministère public). - L'indication de la demande du prévenu et des moyens de cette demande. - L'indication des moyens de l'officier du ministère public (lorsqu'il est présent) ; - Les motifs de l'ordonnance du tribunal, faisant droit à la demande du prévenu ou refusant de faire droit à la demande du prévenu. - La date et les signatures du juge ou des juges et du greffier ; - Le sceau du tribunal. * 12. Lire à ce sujet A. Rubens, le droit judiciaire congolais, Tonne III. L'instruction criminelle et la procédure pénale, Bruxelles, 1965. * 13. Cft. Annexes. * 14. G. Kilala, Attribution du ministère public et procédure pénale, Touré 1 Éditions, Amena, Kinshasa, 2000p.342. |
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