1.
l'ordonnance du juge autorisant la M.D.P.
Le juge prend une ordonnance de mise en détention
préventive d'un inculpé lorsque les conditions lui paraissent
réunies.
Comme pour les actes de l'officier du ministère
public, dans la pratique il s'agit d'un modèle que le juge se borne
à remplir et il doit le faire avec beaucoup de soin.
En effet, soumise au contrôle par l'effet de l'appel,
l'ordonnance de mise en détention préventive doit comporter les
éléments de sa régularité : le juge d'appel ne
doit pas être amené a supposer notamment que l'ordonnance a pu
être rendre tel jour ou par tel juge qui n'a indiqué ni la date de
l'ordonnance, ni son nom, ni le nom du greffier audiencier.
Les mentions essentielles que doit contenir une ordonnance de
détention préventives sont :
- Le numéro du dossier judiciaire ;
- Le nom du juge siégeait,
- Le nom du greffier audiencier
- Le nom de l'officier du ministère public au moment du
prononcé de l'ordonnance
- Le nom de l'inculpé et le mode de sa comparution
(seul ou avec l'assistance d'un conseil, ou représente par tel conseil
au degré d'appel).
- L'indication de l'infraction pour laquelle l'inculpé
est poursuivi.
- L'indication des moyens proposés par l'officier du
ministère public
- L'indication de moyens de l'inculpé
- L'indication des indices sérieux de
culpabilité retenus par le juge au des éléments de la
gravite de fuite de l'inculpe ou du fait que l'identité de
l'inculpé est inconnue ou douteuse ou des circonstances graves et
exceptionnelles.
- La date de l'ordonnance
- Les signatures du juge et du greffier
- Le seau du tribunal
2.
l'ordonnance refusant l'autorisation de mise en détention
préventive.
Lorsqu'il estime que les conditions pour mettre
l'inculpé en détention préventive ne sont pas
réussies le juge prend une ordonnance refusant l'autorisation de la mise
en ou détention préventive de l'inculpé.
Le contenu minimum de cet acte peut être :
- les nous du juge, de l'officier du ministère public
et du greffier audienciers
- le nom de l'inculpé ;
- le mode de comparution de l'inculpé seul ou avec
l'assistance d'un conseil, représenté pas un conseil au
degré d'appel).
- L'infraction pour laquelle l'inculpé est
détenu ;
- Les moyens de ministère public
- Les moyens de l'inculpé ;
- Les motifs du refus de la mise en détention
préventive par le juge ; par exemple, l'inexistante d'indices
sérieux de culpabilité, l'identité de l'inculpé non
sujette à caution.
- La date et les signatures du juge et du greffier
- Le seau du tribunal.
3. l'ordonnance de confirmation (oc)
Aux termes de l'alinéa 1ère de
l'article 31 du code de procédure pénale, l'ordonnance de
détention préventive n'est valable que pour 15 jours. Ale
expiration de ce délai, la détention préventive peut
être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois...
Comme l'ordonnance de détention préventive,
l'ordonnance de confirmation est un ordre fait au gardien de la maison
s'arrêt de continuer de garder dans la maison d'arrêt un
inculpé. Il s'agit en fait d'une ordonnance de prorogation de la
détention préventive pour faire durer celle-ci.
Les mentions sont pratiquement les mêmes que pour
l'ordonnance de détention préventive, sauf qu'au lieu et place
des indices sérieux de culpabilité de l'ordonnance de
détention préventive, il s'agit d'un autre motif susceptible de
justifier la continuation de la détention de l'inculpé tel que le
besoin de l'audition des témoins, l'attente du rapport médical de
la recherche de l'arme du cuire...
Est irrégulière, tant qu'elle n'indique ni le
nom du juge, ni le nom du greffier, ni le nom de l'officier du ministère
public siégeant, une ordonnance de confirmation.
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