La notion de fonds libéral en droit camerounais( Télécharger le fichier original )par Sébastien AGBELE NTSENGUE Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008 |
B/ La responsabilité de l'équipe de praticiens49. La recherche des responsabilités dans l'équipe des praticiens est malaisée du fait de l'imbrication des tâches et du caractère parfois indivisible de la faute147(*). Il n'est donc pas facile de distinguer avec netteté le rôle joué par chaque membre du groupe, sauf évidemment dans les cas bien rares où chaque membre de l'équipe a passé un contrat particulier avec le client. Dans ce cas, les rôles sont clairement définis entre les divers praticiens ; et en cas de survenance d'un dommage, c'est le praticien, dont la technique est mise en cause qui en est responsable, la pluralité de liens juridiques suppose donc, une pluralité de responsabilités, une responsabilité individuelle du membre fautif148(*). 50. En revanche, il arrive fréquemment qu'un seul praticien conclut le contrat pour tout le groupe de sorte qu'il soit seul tenu à réparation en cas de préjudice causé à un client, et puisse se retourner vers ses coéquipiers pour un partage des responsabilités149(*). C'est donc finalement toute l'équipe qui est tenue à réparation même si c'est une seule personne qui a reçu mandat de lier tout le groupe. Et même dans l'hypothèse très rare où il existe une pluralité de liens juridiques unissant les membres du groupe à un client, il est admis en jurisprudence qu'un praticien qui constate certaines négligences ne peut s'en désintéresser même si les actes en cause relèvent d'un autre praticien150(*). Ceci en raison du fait que l'exercice en groupe des professions libérale s'accommode parfaitement de nos jours avec l'idée d'une responsabilité du groupe - véritable responsabilité collective. 51. La responsabilité de l'équipe donne plus de chances de réparation à la victime qui ne peut plus pour cela s'adresser à un seul praticien, mais plutôt à toute une équipe. C'est ce souci de protection des victimes qui a entraîné le durcissement de la jurisprudence, à travers la consécration d'une présomption de causalité151(*). Désormais, la victime est dispensée de prouver la faute du praticien comme cela lui était exigé avant l'arrêt de 1936 ; il y a depuis eu renversement de la charge de la preuve, et c'est plutôt l'équipe de praticiens qui doit, pour s'exonérer, rechercher la vraie cause du dommage, une sorte de « cause étrangère » * 147 LAYMARIE (F), Ibid. * 148 SOUBIRAN (M.-F), Ibidem. * 149 SOUBIRAN (M.-F), op. cit. * 150 LEYMARIE (F), op.cit. * 151 CHABAS (F), Vers un changement de nature de l'obligation médicale, JCP 1973, I, 2541. |
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