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La notion de fonds libéral en droit camerounais

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par Sébastien AGBELE NTSENGUE
Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe II : Les conséquences de l'exercice en équipe des professions libérales

46. L'exercice en équipe des professions libérales permet non seulement aux praticiens de se spécialiser pour procurer une prestation conforme aux avancées de la science135(*), mais également aux praticiens peu nantis de se répartir les frais d'acquisition du matériel136(*). Mais au-delà de ces vertus du reste très nombreux, il faut souligner que l'exercice en équipe n'est pas sans susciter des problèmes énormes. Qu'on ne songe pas seulement au risque de dépersonnalisation des professions libérales si souvent évoqué par la doctrine, qu'on pense aussi aux difficultés d'établissement des responsabilités au sein du groupe de praticiens137(*).

La question est dès lors posée en ces termes : qui du praticien ou de l'équipe est responsable des dommages causés à un client ? Du fait des difficultés d'identification du véritable auteur au sein du groupe, la jurisprudence éprouve un malaise voire de l'embarras à prendre une position tranchée, puisqu'elle est tiraillée par deux tendances contradictoires. Le juge ne se prononce plus seulement en faveur de la responsabilité d'un seul praticien de l'équipe, il marque de plus en plus sa préférence pour une responsabilité du groupe138(*), ce qui constitue une césure par rapport à la conception classique toute teintée d'individualisme.

Cette mutation est sans conteste due à l'influence qu'exerce le droit commercial sur le droit civil139(*), puisque le problème d'établissement des responsabilités au sein des groupes se pose aussi bien en matière commerciale, notamment dans les groupes de sociétés140(*). Ce qui ne peut que justifier l'émergence d'une notion de fonds libéral en droit camerounais de nos jours.

Mais pour saisir toute la justesse de cette idée, il ne nous suffira pas simplement de soutenir l'idée de la responsabilité collective des praticiens (B), il faudrait aussi au préalable marquer un temps d'arrêt sur la tendance jurisprudentielle de la responsabilité individuelle (A).

A/ La responsabilité individuelle du praticien

47. Si l'établissement des responsabilités se pose aujourd'hui dans presque toutes les professions libérales exercées en équipe, c'est surtout en matière médicale et paramédicale que des solutions ont longtemps été esquissées. Du fait de leur ancienneté et de la rigueur scientifique qui les sous-tend, ces solutions pourraient parfaitement être transposées à toutes les professions libérales touchées par ce problème. C'est donc à dessein que nous ferons référence tout au long des développements qui vont suivre aux arguments avancés par le juge et la doctrine en matière médicale en faveur de la responsabilité d'un seul praticien.

En matière médicale, il n'est pas rare qu'un malade ait affaire pour une même intervention à plusieurs médecins141(*) . Et lorsque ces derniers par leurs agissements causent un préjudice au malade ou sont à l'origine de son décès, la question se pose dès lors de savoir qui doit répondre de tels agissements, l'un des médecins ou toute l'équipe ?

48. A cette question, les juges retiennent parfois la responsabilité individuelle d'un seul praticien ou de chacun des praticiens pris isolément. Au soutien de leur position, les juges invoquent la notion de solidarité ou celle d'obligation in solidum, lesquelles supposent l'existence d'une pluralité de liens juridiques unissant chacun des membres de l'équipe au patient142(*). Ceci n'est pas seulement une hypothèse d'école ; il est des cas où les rôles au sein de l'équipe de praticien sont bien connus. A titre d'exemple, dans une équipe d'intervention chirurgicale, certaines tâches relèvent quasi exclusivement de l'anesthésiologue - examens préopératoire non spécifiques, prescription médicamenteuse préparant l'anesthésie, installation du malade sur la table d'opération, anesthésie proprement dite, perfusion - transfusion, groupage, réanimation, surveillance directe du malade jusqu'au réveil - d'autres en revanche ne relèvent que du chirurgien143(*).

Dans ces différentes hypothèses, la responsabilité individuelle peut être envisagée. Ainsi, l'anesthésiste est-il seul responsable dans le cas où sa technique propre est uniquement en cause144(*) ; mais si la faute relève plutôt de la technique opératoire, c'est la responsabilité du chirurgien qui est seule engagée.

Par conséquent, en tant que collaborateur techniquement indépendant, l'anesthésiste des compétences propres, distinctes de celles du chirurgien ; à ce titre, il doit répondre de ses agissements dans le cas où sa technique est seule en cause145(*). Mais en tant que collaborateur techniquement dépendant, l'anesthésiste doit se conformer aux instructions du chirurgien. Dans ces conditions, il est difficile d'identifier l'auteur réel de la faute. La faute étant indivisible, ce n'est qu'une responsabilité du groupe de praticien qui peut être envisagée146(*) pour donner satisfaction à la victime.

* 135 TOULEMON (A), op. cit. , p. 96.

* 136 VIALLA (F), Ibid. , n° 100 p. 116.

* 137 LEYMARIE (F), Anesthésie et responsabilité civile des médecins en clientèle privée, JCP 1974, II, 2630 ; SOUBIRAN (M.-F), Quelques réflexions suscitées par l'exercice de la médecine au sein d'un groupe ou d'une équipe, JCP 1976, I, 2830.

* 138 SOUBIRAN (M.-F), Ibid.

* 139 JAUFFRET (A), L'extension du droit commercial à des activités traditionnellement civiles, Mélanges KAYSER, T2, p. 63 et S ; TALLON (D), Réflexions comparatives sur la distinction du droit civil et du droit commercial, Mélanges Jean FOYER, Paris, PUF, 1997, pp. 649-660 ; CABRILLAC (M), vers la disparition du droit commercial, Mélanges  J. FOYER, Paris, PUF, 1997, p. 332 et S.

* 140 SCHMIDT (D), Les responsabilités dans les groupes de sociétés, Actes de la journée d'Etudes du 19 Novembres 1993 organisée par le laboratoire d'Etudes et de recherches appliquées au droit privé de l'université de LILE II et de l'Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord , Paris, LGDJ, 1994,pp.73-76.

* 141 SOUBIRAN (M.-F), op. cit.

* 142 SOUBIRAN (M.-F), op. cit.

* 143 LEYMARIE (F), op. cit.

* 144 LEYMARIE (F), Ibid..

* 145 LEYMARIE (F), Ibid.

* 146 SOUBIRAN (M.-F), Ibid.

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