La notion de fonds libéral en droit camerounais( Télécharger le fichier original )par Sébastien AGBELE NTSENGUE Université de Yaoundé 2 - Diplôme d'études approfondies en droit des affaires 2008 |
Paragraphe II : La perturbation des règles traditionnelles de la responsabilité35. Les professions libérales sont nobles et très sélectives. A ce titre, elles ne peuvent être exercées que par ceux qui en sont dignes103(*). Pour cette raison, il existe dans chaque profession libérale un organisme chargé de filtrer l'accès à la profession, d'édicter des règles de conduite et de sanctionner éventuellement tous les membres contrevenants104(*). Mais la responsabilité des praticiens n'est pas que disciplinaire105(*), elle est aussi civile, notamment dans l'hypothèse où un professionnel libéral se rendrait coupable d'un comportement dommageable à l'égard d'un client. Le praticien engage alors sa responsabilité civile contractuelle au cas où il manquerait à ses obligations contractuelles106(*). A/ Une responsabilité classiquement basée sur l'inexécution d'une obligation de moyens36. Avant le mouvement de matérialisation, il pesait sur tous les praticiens exclusivement des obligations de moyens, que certains auteurs n'ont pas manqué de qualifier d'obligations de prudence et de diligence107(*). Le praticien n'était donc tenu à rien de plus que de mettre au service du créancier - le client - les moyens dont il disposait, de se montrer prudent et diligent, de faire de son mieux. Donc, s'il était tenu de poursuivre un résultat, il n'était a contrario pas tenu de l'atteindre108(*). Il résulte donc de ceci que l'avocat comme l'huissier ou le notaire devait se montrer diligent dans le traitement des dossiers à lui confiés ; de même, le médecin n'était tenu de donner à son patient des soins consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science. Si seules les obligations de diligence pesaient à cette époque sur les praticiens, c'est parce que l'exécution d'une prestation libérale faisait beaucoup de place à l'humain, ce qui rendait très aléatoire l'atteinte du résultat recherché109(*). Il s'ensuit donc que la responsabilité du praticien pouvait être engagée au cas où il manquait à ses obligations contractuelles. Mais il n'était responsable que si la victime, en l'espèce le client ou ses ayant droit réussissaient à prouver sa faute, ce qui était une entreprise malaisée Mais depuis le mouvement de matérialisation des professions libérales, les obligations des praticiens ont changé de nature, elles ont connu une mue. Il ne pèse plus sur eux comme par le passé, de simples obligations de moyens, il pèse désormais sur ces derniers de véritables obligations de résultat. * 103 SAVATIER (R), Les métamorphoses ..., 2ème série, chap. VII, p. 198. * 104 SAVATIER (J), Contribution à une étude juridique de la profession libérale, 10 ans de conférence d'agrégation, études de droit commercial offerte à J. HAMEL, Dalloz 1961, p. 121. * 105 SAVATIER (J), Ibid. * 106 VIALLA (F), op. cit, n°92, p. 103,. * 107 V. MAZEAUD (H), L'obligation générale de prudence et de diligence et les obligations déterminées, R.T.D.Civ., 1936 ; Passim ; TUNC (A), la distinction des obligations de résultat et des obligations de diligence, Sem. Jur.1945, I, p.449. * 108 WEIL (A) et TERRE (A), Droit civil, les obligations, Paris, Dalloz, 4e Ed., 1986, p.4. * 109 VIALLA (F), Ibid. |
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