WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

( Télécharger le fichier original )
par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 5 : LE RECOURS EXERCE CONTRE LES FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX EN CAS DE DOMMAGE

Il faut faire la part de chose entre le recours contre l'Onu elle-même (§1) d'avec le recours contre les États membres participants à la force (§2).

Notons que le recours contre l'ONU elle-même ou contre le personnel de ses forces ne sont pas fréquents. La rareté de ces recours est due au fait que l'Onu ne facilite pas la procédure des recours étant donné qu'elle peut conduire l'agent ou le personnel incriminé à divulguer certains éléments qui sont capitaux pour l'organisation concernant le déroulement de ses opérations.

Les polémiques autour des tragédies comme le génocide rwandais ou la chute de Srebrenica lorsque la majorité de la population civile254(*) avait été massacrée par l'armée serbe de Bosnie lors de la prise de la ville en juillet 1995, montrent que les États fournisseurs des troupes s'accommodent mal à la remise en cause de leur responsabilité, qui bute sur les immunités dont jouissent l'ONU et les membres des forces de maintien de la paix.255(*)

Paragraphe 1 : Les voies de recours contre l'ONU

Il sied de noter d'entrée de jeu que le recours exercée contre une force de maintien de la paix n'est pas le fait du hasard, il est la conséquence d'un fait internationalement illicite et comme nous n'avons cessé de le faire savoir, celui-ci entraîne la responsabilité internationale de son auteur. Dans le cas sous examen, la responsabilité de L'ONU est directement engagée pour tous les actes du commandement de la force ou de l'OMP, c'est--à-dire du commandant en chef et des membres de son État- major. Les actes des autres membres de l'OMP engagent la responsabilité de l'ONU s'ils ont été accomplis dans le cadre des fonctions officielles de leur auteur.

Cette responsabilité est engagée que ces actes correspondent à un ordre donné ou non, dès lors qu'ils ont été commis alors que leur auteur était sous l'autorité de l'ONU. 256(*)C'est à juste titre que le rapporteur spécial de la CDI fait du contrôle un critère fondamental de l'imputation. Mais même le recours à ce critère peut- ne pas permettre l'imputation d'un comportement et en conséquence, l'attribution de la responsabilité internationale à l'organisation seule ou à un seul État membre.257(*)

Dans le rapport du S.G. relatif au financement des OMP il est noté : «  la responsabilité de l'organisation pour les dommages entraînés par les combats (...) est limitée quand les opérations sont menées par des forces qui ne sont ni en droit ni en fait sous le commandement et la contrôle exclusif de l'Onu».258(*)

Il en découle qu'il est possible que la responsabilité de l'Onu ne soit pas exclue, mais seulement, celle-ci peut être limitée dès lors que l'Onu n'exerce pas un contrôle exclusif sur les forces participant à l'opération.259(*)

Cette responsabilité limitée de l'ONU est liée dans ce contexte à la responsabilité de l'État membre, même si celui-ci n'exerce qu'un contrôle partiel de ces forces.260(*)Aliis verbis on peut retenir que si le fait internationalement illicite aété accompli en dehors de l'opération dela mission d'une OMP, la responsabilité de l'Onu sera en principe écartée car ce fait a été commis en dehors deson auteur, Ainsi donc, c'est la responsabilité de l'État contributeur du contingent incriminé quisera engagé.Dansles accords conclus entre l'ONU et les États membres qui ont affectéleurs contingents nationaux à la mission veillent à ce que ceux-ci connaissent parfaitement les principes et l'esprit du droit humanitaire. Mais, il peut toutefois arriver à la conclusion que l'ONU engage sa responsabilité internationale pour des violations dudroit humanitaire commises par des membres d'une OMP en dehors de toute fonction officielle.261(*)

Notons qu'à propos du contrôle et, partant, de l'imputation d'un comportement, M.KOLODKIN écrivait : « après avoir examiné aux paragraphes30 à 40 du rapport la question du contrôle disciplinaire et de la compétence pénale s'appliquant au contingent militaire mis par un État à la disposition de l'organisation, le rapporteur spécial conclut qu'on irait trop loin en disant que, parce que l'État fournissant un contingent aun pouvoir disciplinaire et une compétence pénale, il est totalement impossible de considérer les forces en cause comme étant placées à la disposition de l'ONU (...)le fait même qu'un État exerce un contrôle disciplinaire et une compétence sur le contingent militaire mis à la disposition de l'organisation ne signifie pas que cet État ait le contrôle des activités exercées par contingent dans le cadre de l'opération menée par l'organisation ».262(*)

Il conclut sa réflexion en disant que ces prérogatives disciplinaires et pénales de l'État ne peuvent en elles-mêmes constituer le fondement de l'imputation à cet État du comportement illicite du contingent ni ne permettent de lui en attribuer la responsabilité. Mais il n'exclut pas le fait que cet État reconnaissant de son propre gré sa responsabilité pour les actes deson contingent.263(*) Ceci se justifie par le fait qu'au regard du DIH, les contingents nationaux sont tenus à double titre au respect decelui-ci : d'abord en vertu du règlement de la force à laquelle ils sont affectés, ensuite en vertu de leur droit national, surtout si leurs États sont parties aux Conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels.264(*)

Il faut tout de même reconnaître que la responsabilité del'Onu est difficile à mettreen oeuvre.En effet, dans le cas dela FINUL, malgré quel'ONU avait de sonpropre gré reconnu sa responsabilité, 265(*) il n'y a cependant aucun document qui démontre bel et bien les efforts déclenchés par l'Onu pour réparer les faits dommageables ; Mais disons toutefois que d'une manière générale, la responsabilité d'une O.I. peut être mise en jeu dans différents systèmes de droit. Devant une juridiction nationale, unepersonnephysique ou morale peut évoquer probablement la responsabilité, avec ou sans faute, de l'organisation sur le fondement de certains droits internes.

Au niveau international, les recours contre l'ONU ne sont prévus que dans le cas où les victimes du préjudice sont des États ou des O.I. (sujets du droit international). Il n'existe apparemment aucun recours pour un individu ou une personne morale en cas de dommage causés par une O.I., sauf si le système institutionnel de l'organisation en prévoit la possibilité.266(*) Au niveau local comme nous l'avons déjà susmentionné, il est possible à la victime d'un préjudice de recourir aux juridictions nationales, soit celles du lieu du dommage, soit celles de l'État dont elle est ressortissante.267(*)

À l'égard de l'ONU, cettevoie de recours ne saurait obtenir satisfaction du fait des privilèges et immunités dont elle jouit. La question des privilèges et immunités des membres d'une OMP est, parmi plusieurs, celle qui soulève les questions les plus délicates. Trois catégories de personnels sont créées, dont le statut est parallèlement fonction du degré d'allégeance à l'organisation et du niveau de responsabilité.268(*)Ainsi, les fonctionnaires onusiens se voient appliquer les dispositions dela Convention sur les privilèges et immunités des N.U de 1946.

Les présentes dispositions complètent l'immunité fonctionnelle dont jouissent les fonctionnaires onusiens en vertu de la section 18 de la convention de 1946 par une immunité personnelle, qui est intuitu personae et s'exerce ainsi même en dehors de toute fonction officielle.

Dans son avis consultatif sur la Convention sur les privilèges et immunités des N.U. du 13 février 1946, la CIJ va préciser que l'agent n'est pas essentiellement défini par sa situation administrative, mais par la nature de sa mission. Cet avis portait sur la détermination des immunités, mais la constatation peut valoir également pour la définition de l'agent de l'organisation en général.269(*)

Dans le cadre du présent travail, il s'agit du soldat de la paix, des casques bleus, qui avaient brillé par leur incapacité à empêcher les massacres des populations civiles lors du conflit israélo-libanais. Comme l'écrit François FINCK, « les organisations internationales ont en effet été amenées à confier des missions de plus en plus variées à des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires de l'organisation », ce qui par ailleurs justifie une approche pragmatique capable d'appréhender concrètement tous les faits de l'organisation, c'est-à-dire ceux commis par les personnes agissant de fait pour son compte ou en son nom.270(*) Le maintien de la paix, mission confiée au Conseil de sécurité par la Charte des N.U. (art.21), est attribué aux organes subsidiaires créés par le C.S., en l'occurrence les OMP. La FINUL devait agir au nom et pour le compte de l'ONU pour veiller au respect du cessez-le-feu au Liban, à la protection des populations civiles, etc., le fait que celle-ci n'ait pas pu protéger ces civils, laisse une porte ouverte au recours contre les N.U pour son omission.271(*)

Mais, il faut rappeler que les membres du secrétariat de l'Onu affectés à l'élément civil mis au service de l'opération en premier jouissent des privilèges et immunités énoncés aux articles V et VII de la Convention relative aux privilèges et immunités ; les observateurs militaires, les membres dela police civile des N.U. et les agents civils non fonctionnaires des N.U. sont ensuite considérés comme des experts en mission au sens de l'article VI de la convention.272(*)Pour ce qui est du personnel militaire des contingents nationaux affects à l'élément militaire d'une OMP, l'accord de statut dispose sommairement, selon les termes repris par Svetlana ZASOVA que « cette catégorie de personnel jouit des privilèges et immunités expressément prévus par le présent accord ».273(*)

Contrairement aux autres membres d'e l'opération, dont les privilèges et immunités sont substantiellement décrits, les membres militaires se voient uniquement attribuer des privilèges - dispositions relatives à leur entrée et séjour dans l'État de séjour (...).274(*)

Ceci étant, dans l'optique de ce travail, aucune des parties au présent conflit ne peut avoir la prétention de poursuivre s'il échait, un agent ou un membre de la FINUL au cas où un fait internationalement illicite serait directement imputable à l'ONU.

Les voies de recours qui sont ouvertes sont les suivantes :

- Le Tribunal Administratif des N.U : pour les individus ou les ONG sous contrat avec L'ONU. Le TANU est compétent à trancher de tout différend lié à la fonction publique internationale, mais aussi à l'égard de toute personne qui peut justifier de droits résultant d'un contrat d'engagement ou de conditions d'emploi (article 2.2du statut du tribunal). La compétence de ce tribunal à l'égard de l'Onu intervient dans le cadre de son organisation administrative, celui-ci rend des jugements dans les affaires individuelles.275(*) Ce tribunal est institué comme un corps indépendant et véritablement judiciaire, prononçant des jugements définitifs et sans appels dans le cadre limité de ses fonctions, comme le note le professeur BALANDA.276(*)Ce tribunal dépend de l'A.G. qui l'a créé en vertu des pouvoirs que lui confère la charte, de ce fait, l'A.G. a autorisé sur le Tribunal dans la mesure pouvant résulter de l'exercice de la compétence conférée au Tribunal par son statut. En conséquence, lorsque celui-ci décide qu'une mesure particulière prise par le S.G. comporte violation du contrat d'engagement, il n'intervient nullement dans l'exercice d'un pouvoir que le S.G. tient de la Charte.277(*)

Celui-ci n'est pas compétent eu égard à son statut de trancher des différends opposant l'ONU à ses États membres pour fait internationalement illicite ayant causé des dommages aux civils lors des OMP.

- La commission des réclamations : il faut dire que les individus ne disposent d'aucun recours judiciaire contre les OMP de l'ONU.Cette dernière est toutefois tenue de prévoir des modes de règlement appropriés pour les différends du droit privé dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée par le S.G.278(*)C'est ainsi que, pour chaque OMP, l'ONU a mis en place un système non judiciaire ad hoc : les commissions de réclamations. C'est le seul recours dont dispose un individu et même une personne morale, contre les N.U.

L'accord passé entre l'ONU et l'État hôte d'une OMP prévoit ainsi que tout différend ou toute réclamation de droit privé auquel l'opération est partie, sont soumis à cette commission.279(*)

Ladite commission est constituée de trois membres : deux sont désignés respectivement par le S.G. de l'ONU et le gouvernement de l'État hôte ; le troisième, lui, il est nommé d'un accord concerté entre l'ONU et l'État hôte, ou à défaut, par le président de la CIJ.280(*) Cette commission définit des règles de procédure. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et ont force obligatoire ; les procédures ne sont pas publiques et les requérants n'ont pas le droit d'accéder aux dossiers de l'ONU, cette dernière jouissant de l'inviolabilité de ses locaux et archives. La procédure se conclut par une indemnisation des victimes.281(*)

- Et il y a enfin, comme moyen de recours contre les N.U., la protection diplomatique. Le mécanisme de la protection diplomatique permet à un État de prendre fait et cause pour se ressortissants.

Ainsi, par la protection diplomatique, les populations civiles qui ont subi des dommages par le fait internationalement illicite d'une OMP peuvent intenter par le truchement de leur État, une action en réparation devant la CIJ pour se faire indemniser par l'ONU. La procédure de protection diplomatique reste toutefois un dispositif exceptionnel, mis en oeuvre par l'État dela victime dufait dommageable de façondiscrétionnaire. 282(*)

La somme des indemnitésest négociée entre l'État dontla victime ou les victimes sontles ressortissants et l'Onu ; celle-ci la verse à cet État qui la répartit entre les victimes toujours de façon discrétionnaire. 283(*)Mais il faut tout de même noter que la jurisprudence en cette matière est extrêmement rare.

* 254 Il s'agissait principalement de l'élimination de 8.000 musulmans Serbes par les troupes de Slobodan MILOSEVIC, Ratko Mladic et Radovan KARAZIC

* 255 www.msf.fr/files/Maintien-de-la-paix

* 256 www.msf.fr

* 257 Extrait de l'annuaire de la CDI, compte rendu analytique de la 2802è séance portant sur la responsabilité des O.I., 2004, Vol. I, A/CN.4/SR.2802, p.140

* 258 A/51/389, §46

* 259 Annuaire de la CDI, Op.cit., p.140

* 260 Ibidem

* 261 www.msf.fr

* 262 Annuaire de la CDI, op.cit., §5, p.140

* 263 Idem

* 264 www.msf.fr

* 265 Notes explicatives du cours des O.I. dispensé par le C.T. BOONGI EFONDA, devant les étudiants de 1ère licence en Droit, UPC, le 02.12.2010

* 266 www.msf.fr

* 267 Idem

* 268 Svetlana ZASOVA, Cohérence des normes guidant l'action des forces de paix internationales, p.3, publié sur www.esil-Sedi.eu/Fichiers/en/ZASOVA-963/

* 269 Cité par FINCK, F., Op. Cit., p.325

* 270 Ibidem

* 271 Un fait internationalement illicite est constitué selon le PAROI, soit d'une action, soit d'une omission

* 272 A/45/594, modèle d'accord sur le statut des forces pour les OMP, 9 octobre 1990, §2

* 273 A/45.594, cité par ZASOVA, Svetlana, op.cit., p.4

* 274 ZASOVA, S., Idem

* 275 BALANDA MIKUIN LELIEL, G., Op. Cit., p.226

* 276 Idem, p.227

* 277 Ibidem

* 278 www.msf.fr/files/mantien_de_la_paix

* 279 Ibidem

* 280 Ibidem

* 281 Ibidem

* 282 www.msf.fr/Maintien_de_la_paix

* 283 Ibidem

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon