La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban( Télécharger le fichier original )par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011 |
SECTION 6 : L'ÉVOLUTION DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIXNous nous proposons d'étudier dans cette section les différentes catégories ou générations des OMP des N.U (§1) et de nous questionner sur leur avenir dans les relations internationales actuelles (§2). Paragraphe 1 :Les différentes générations desOMPLes OMP sont nombreuses et variées. Dans son Supplément àl'Agenda pour la paix, le S.G des N.U Boutros Boutros-Ghali notait que la gamme des instruments des N.U pour contrôler et résoudre les conflits entre et dans les États se composait de la diplomatie préventive, du maintien de la paix, du rétablissement de la paix, de la restauration de la paix, du désarmement, des sanctions et de l'imposition de la paix.109(*)Ces différentes composantes dont traite le Supplément à l'Agenda pour la paix constitue par ailleurs les différentes catégories d'OMP. La doctrine parlegénéralement de trois catégories d'OMP qui sont les OMP classiques ou de 1ère génération (A), les OMP de 2èmegénération(B) et les OMP de 3ème génération (C). A. Les OMP classiques ou de 1ère génération (rétablissement de la paix ou peace making)Les opérations de première génération sont celles qui sont censées amener les belligérants à conclure la paix par les moyens pacifiques prévus au Chapitre VI110(*).Ces opérations sont constituées selon le triptyque suivant : - Le consentement des parties qui implique que le déploiement d'une OMP ne peut se faire qu'après avoir reçu le quitus des parties impliquées dans le conflit, - L'impartialité exigée pour les OMP de cette génération qui vise à la rendre crédible aux yeux du public, une OMP ne préjuge en rien des droits, des prétentions ou de la position des parties en conflit ; cette OMP n'a pas pour but de désigner l'agresseur et la victime,111(*) - Le non-usage de la force : dans cette catégorie d'opération, les contingents qui participent à la mission ne sont pas autorisés à utiliser la force, sauf en cas de légitime défense. Étant donné qu'ils ne recourent pas à la force, ils sont généralement que très légèrement armés. Pour ce qui est des actions entreprises par ces opérations, ils sont de deux ordres à savoir l'interposition entre les parties au conflit et l'observation du respect du cessez-le-feu.112(*) Entre 1948 et 1988, trente OMP des N.U étaient des opérations de maintien de la paix de 1ère génération. La FINUL qui fait l'objet du présent travail, était à sa création une opération de cette catégorie. Les OMP de 1ère génération sont les opérations de maintien de paix par excellence, comme nous l'avons dit, elles sont principalement destinées à des missions d'interposition entre deux parties qui ont signé un cessez-le-feu en attendant une résolution politique du conflit.113(*) Mais il faut dire que leur fondement juridique, comme d'ailleurs pour les autres catégories, prête à confusion. Dans aucune résolution adoptéepar le C.S, il est mentionné un article de la Charte justifiant la création d'une OMP de ce genre. La doctrine a cherché la base juridique de ce type d'opérations dans le chapitre VI de la Charte relatif au « règlement pacifique des différends ». Yves PETIT pense qu'en vertu du chapitre VI, les OMP possèdent un caractère non contraignant et sont obligées d'obtenir le consentement des belligérants.114(*)Les caractéristiques des OMP de 1ère catégorie répondent aux exigences des articles 33 et suivants du chapitre VI de la Charte. Elles recueillent en effet, avant leur constitution, l'assentiment des parties, à l'instar des recommandations formulées par le C.S dans le paragraphe 1 de l'article 36 de la Charte qui dispose que « le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées ».115(*) C'est dans ce cadre que l'on peut justifier l'existence des OMP de 1ère génération, que l'on peut qualifier « d'opération pacifique ». * 109 Supplément à L'Agenda pour la paix, §23 * 110 REVEILLARD, Ch., Op. Cit., p.104 * 111ANNAN K.A., Op. Cit, p.106 * 112 Ibidem * 113 LABORDE, A., Op. Cit., p.24 * 114 PETIT, Y., Op. Cit., p.218 * 115 LABORDE, A., Op. Cit., p.26 |
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