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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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2. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL

Il est impérieux de rappeler que les organisations internationales sont des sujets du droit international créées par la volontédes États, et qui doivent par conséquent respecter toutes les normes péremptoires du droit international ainsi que leurs propres règles, comme l'avait indiqué le représentant de la République Islamique d'Iran, lors des travaux de la sixième commission des Nations unies.

« Toute mesure adoptée par une organisation internationale qui serait contraire à ces normes serait illicite et sans effet contraignant », expliquait-il.25(*) C'est dans ce contexte que se pose la question de la responsabilité des organisations internationales.

Le Japon avait indiqué durant ces mêmes travaux à propos de l'attribution d'un comportement que « tout acte d'un organe rattaché à une organisation internationale serait considéré comme un acte de ladite organisation ». À cet égard, il a été indiqué qu'une référence aux « règles de l'organisation » serait utile en tant qu'élément d'un principe général concernant l'attribution d'un comportement à une organisation internationale.

La responsabilité en droit international fait partie intégrante de la notion de« la personnalité juridique internationale », étant donné qu'elle entraîne des droits, elle doit avoir nécessairement pour corollaire le respect de certaines obligations. La personne juridique internationale par excellence est l'État, d'où le fait qu'on lui reconnait une responsabilité internationale dans le cadre de sa politique étrangère.

En comparaison, les organisations internationales n'ont acquis que lentement et graduellement leur personnalité juridique, c'est-à-dire le statut de « sujet du droit international » qui confère des droits et impose des obligations, comme nous l'avons dit précédemment.L'existence de ce statut a été confirmée par la fameuse opinion incidente de la Cour internationale de justice dans l'arrêt « Reparations for injuries suffered in the service ofThe United Nations », qui mettait néanmoins l'accent sur l'hétérogénéité du système juridique international et sur le fait que les organisations internationales étaient des sujets du droit international différents des États.26(*)

Il est important de rappeler en outre que les opérations de maintien de la paix sont des actions impliquant l'utilisation du personnel militaire dans des situations de conflit international ou interne sur la base du consentement de toutes les parties concernées et ne recourant pas à la force armée, excepté en cas de légitimedéfense.27(*)Il faut donc retenir que ce n'est que si les parties à un conflit décident l'intervention du Conseil de sécurité par l'entremise d'une OMP que celle-ci devient possible, dans le cas contraire, les États doivent régler leurs différends par les moyens prévus par l'article 33 de la Charte.

Selon les dispositions du chapitre VI de la Charte, le Conseil de sécurité, organe des Nations Unies chargé d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales dispose du pouvoir d'aider les parties à un différend à régler leur problème de manière pacifique par les moyens qu'a prévu l'article 33.

Dans le cas où il ne parviendrait pas à rétablir la paix par les moyens pacifiques, il peut user des pouvoirs qui lui sont conférés parle chapitre VII de la Charte.

Nous pouvons donc affirmer à ce niveau que les OMP ne sont pas l'unique moyen de maintenir la paix et la sécurité internationales une fois qu'elles ont été rompues, mais il en devient ainsi dès lors que tous les moyens pacifiques du chapitre VI et les moyens des contraintes n'impliquant pas l'emploi de la force armée (article 41) n'aboutissent pas au rétablissement de la paix.

* 25 Le représentant de la République Islamique d'Iran, lors des travaux de la sixième commission commentant les travaux de la CDI sur la responsabilité des organisations internationales, le 27.10.2009.

* 26NOEMI Gal-Or, observations préliminaires sur le projet d'articles sur la responsabilité des organisations internationales, bulletin de la section nationale du droit international, janvier 2011, p.1.

* 27 E. SUY, cité par E.LAGRANGE, in les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris, 1999, éd. Montchrestien, p.5.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault