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La responsabilité des organisations internationales pour dommages causés aux populations civiles. Cas de la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban

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par Floyd- Loyf KABUYA KALOMBO
Université protestante au Congo - Licence en droit international 2011
  

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INTRODUCTION GENERALE

Il nous convient de rappeler de prime abord que l'article 24 de la Charte des Nations Unies dans son 1er alinéa dispose ce qui suit : « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ».

De cette disposition l'on peut noter que le maintien de la paix est une compétence explicite du Conseil de sécurité lui conférer par les États Membres des N.U afin que celui-ci agisse en leur nom.

La Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté énonce :

1. Aucun État n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État ;

2. L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non intervention.

Cette déclaration vient sans nul doute mettre en lumière les raisons qui ont poussé les États à conférer au Conseil de sécurité le pouvoir susmentionné.

Dans l'analyse de cette question des Opérations de Maintien de la Paix, notre introduction comprendra les points suivants :

1. La problématique

2. Les hypothèses de travail

3. Le choix et l'intérêt du sujet

4. Les méthodes et les techniques de travail

5. La délimitation spatio-temporelle du sujet

6. L'annonce du plan

1. LA PROBLEMATIQUE

Les buts et principes des Nations Unies étant de maintenir la paix et la sécurité internationales, ceux-ci font appel à plusieurs facteurs ou moyens pour arriver à cette finalité. Parmi ces moyens, certains sont préventifs et d'autres curatifs.

L'article 1er, alinéa 1 de la Charte des Nations Unies dispose : «  les buts des Nations Unies sont les suivants :Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ».

De cette disposition l'on peut noter les moyens préventifs, qui ressortent de la phrase « prendre des mesures collectives », c'est-à-dire par un organe qui assure la cohésion, dans le cas sous examen, il s'agit du Conseil de sécurité, organe politique exceptionnel de Nations Unies.

Pour assurer avec succès le maintien de la paix et de la sécurité internationales, missions premières des Nations Unies, l'organisation des Nations unies procède parfois à des opérations curatives à l'instar des OMP (opérations de maintien de la paix).

Il faut dire d'emblée que cette expression « opération de maintien de la paix » n'est pas clairement mentionné dans la Charte. Elle est apparue comme un mécanisme ad hoc créé par le Conseil de sécurité pour répondre aux situations pour lesquelles les méthodes pacifiques de règlement des différends ont échoué sans qu'il soit possible de faire intervenir le chapitre VII avec l'usage de la force.1(*) En théorie, ces opérations sont tenues de respecter les trois principes suivants :

Ø Le consentement des parties au conflit ;

Ø L'impartialité dans le conflit ;

Ø Le non usage de la force sauf en cas de légitime défense

Mais il faut dire que toutes les OMP ne sont pas créées eu égard aux principes suscités. En effet, comme l'écrivait le professeur Stern dans son livre, les OMP sont créées alors que le chapitre VII est en vigueur( cas de la MONUIK), d'autres sont dotées, bien après leur déploiement, de pouvoirs coercitifs résultant du chapitre VII (cas de la FORPRONU), d'autres sont précédéesou relayées par une intervention multinationale autorisée par le Conseil de sécurité( cas de l'ONUSOM, de la MINUAR, de la MINUHA), d'autres encore se déroulent en parallèle de mesures de coercition économique , d'autres enfin sont créées en vertu du chapitreVII( ONUSOM).2(*)

Nous constatons d'ores et déjà que l'absence de contrainte dans ces opérations dites de « maintien de la paix » est la règle, mais il n'est pas exclu un recours à la force dans ces opérations au regard du chapitre VII.

Les OMP sont donc diverses et variées, raison pour laquelle nous nous proposonsd'en étudier la définition pour mieux en cerner les mécanismes de responsabilisation ainsi que leur fondement juridique.

A. Définition des OMP

Les opérations menées ces dix dernières années sont venues un petit peu modifier le sens que l'on accordait jadis à l'expression « maintien de la paix ». En effet, ces opérations ressemblent plus à des opérations de rétablissement ou de restauration de la paix plutôt que de maintien de la paix et leur mandat semble s'éloigner des trois principes de base que nous avons cités ci-haut, parmi les amendements on peut mentionner :

Ø L'élargissement du mandat des opérations pour y inclure la protection et le respect des opérations humanitaires, qui tente de passer outre le consentement des États ou des autres parties au conflit ;

Ø L'autorisation d'utiliser la force dans des situations autres que des cas de légitime défense, notamment pour protéger les populations civiles et les convois humanitaires, qui contredit parfois la volonté de rester impartial et va à l'encontre du principe du non-usage de la force.3(*)

Il faut noter que l'absence d'autorisation claire d'utiliser la force ainsi que le sous-effectif permanent de ces forces ont sans doute conduit à l'impuissance des missions de l'ONU face aux massacres de populations civiles en ex- Yougoslavie ou au génocide rwandais.

Comme nous l'avons dit, aucune mention du maintien de la paix n'est faite dans la Charte des Nations Unies ; ses origines remontent au premier déploiement des observateurs militaires des Nations Unies au Moyen Orient en 1948.4(*) Pendant la guerre froide, les objectifs du maintien de la paix ne se limitaient qu'au maintien de cessez-le feu afin que des efforts politiques devant déboucher sur un règlement durable d'un conflit soient entrepris ; ces objectifs constituent la mission traditionnelle des OMP.

D'une façon générale, les OMP des Nations Unies traditionnelles sont entendues comme étant « une mesure intérimaire visant à appuyer les efforts de gestion d'un conflit et à créer un environnement propice à la négociation d'un accord de paix durable ».5(*)

Les OMP sont considérées comme une mesure intérimaire en ce sens qu'elles ont pour rôle de s'interposer entre des belligérants moyennant leur consentement, et elles doivent être à cet effet impartiales ; dans leur gestion du conflit, elles concourent à la conclusion d'un cessez-le feu, condition nécessaire pour le début des négociations pouvant aboutir à la conclusion d'un accord de paix.

Le professeur VIRALLY pense que les contraintes institutionnelles dictent la définition suivante des OMP : «  ce sont des opérations conservatoires et non coercitives menées par l'ONU sur une base consensuelle. Conservatoires, parce qu'elles meublent l'attente d'une solution politique concertée. Non-coercitives parce que conservatoires, en vertu de l'acceptation alors commune de la coercition. Et donc, créées et menées sur une base consensuelle ».6(*)

Augustin LABORDE lui considère les OMP comme étant un « mode de gestion des crises politico-militaires »7(*) et paraphrasant David AMBROSETTI, il affirmait que les OMP sont une catégorie pratique, un enjeu et une contrainte.8(*)

Pour notre part, nous proposons la définition suivante des OMP : «  ce sont des organes créés en principe par le C.S des N.U, dépourvus de personnalité juridique propre, dont la mission est de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

En effet, les OMP sont des organes subsidiaires du C.S au regard de l'article 7, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies; ces OMP, en tant qu'organe subsidiaire, engagent la responsabilité de l'Organisation qui les a créé et dans ce cas d'espèce, il s'agit de l'ONU.

Celles-ci ont pour principale mission de réinstaurer la paix et la sécurité après leur rupture.

il est fréquent de constater que, lors de ces opérations dites de maintien de la paix, l'organe en charge de la mission se rende coupable de certains excès qui peuvent lui être imputables soit directement s'ils sont la conséquence directe de son action ou de son omission, c'est-à-dire la conséquence d'une opération décidée par l'organisation pour assurer sa mission mais que celle-ci ne s'applique pas comme il le fallait ; on peut considérer ici le fait de frapper des civils par des bombardements qui sont destinés à des cibles militaires, cela entrainera la responsabilité de l'organisation.

Un acte illicite peut être également imputé indirectement à une organisation internationale, c'est le cas des actes illicites commis par les membres du contingent d'un État membre participant à une mission d'une Organisation internationale ; on peut considérer comme acte illicite imputable indirectement à l'organisation internationale, les actes de viol ou de torture perpétrés par le contingent d'un État membre de l'organisation internationale qui a engagé la mission.

La question de l'imputabilité entraine cependant une difficulté, étant donné que le comportement illicite peut être imputé à deux entités : l'ONU, dont dépend l'OMP, et l'État dont les personnes ayant commis l'acte en cause sont toujours des organes.9(*) Il faut dire que jamais un acte illicite ne sera directement pris en charge par l'OMP, étant donné que c'est l'ONU, détentrice sui generis de la personnalité juridique internationale, agissant par le biais de cet organe dont la personnalité juridique dépend de l'organisation, c'est donc à ladite organisation que sera imputé l'acte illicite.

Le professeur Bérangère-TAXIL notait au sujet de la responsabilité ce qui suit : «  la responsabilité constitue aujourd'hui la sanction la plus courante en réaction à des fait contraires au droit international. L'institution et le régime de la responsabilité internationale sont présentés selon les sujets qui sont à l'origine de la violation du droit international. Si la responsabilité internationale a longtemps été conçue comme une institution n'ayant vocation à régir que les relations interétatiques, son champ s'est cependant progressivement étendu pour s'appliquer, de nos jours, à tous les acteurs de la société internationale : États, Organisations internationales et individus »10(*).

Comme on l'a repris dans notre définition, la mission première desOMP est de maintenir la paix et la sécurité internationales, quoique cela n'ait pas toujours été le cas. En effet, comme on peut le remarquer, dans la plupart de cas, les OMP viennent souvent pour rétablir la paix après l'échec du maintien.

La doctrine donne une autre définition des OMP, cette définition est qualifiée de négative par le fait de ses éléments. Cette définition est la suivante : « les OMP (...) sont toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur les décisions du C.S »11(*).

De cette définition, il ressort que les OMP sont non contraignantes et elles ne s'appuient pas toujours sur les résolutions ou recommandations prises par le Conseil de sécurité, elles varient selon les circonstances, cela justifie leurs diversités. Mais à l'heure actuelle, il est rare de rencontrer une OMP qui ne tire sa source d'une décision du Conseil de sécurité.

Notons que dans l'expression OMP, le terme « Opération » renvoie à une activité opérationnelle, c'est ce que le Secrétaire général DAG HAMMARSKJOLD désignait « action exécutive », le seul type prévu par la Charte étant celui des mesures coercitives du chapitre VII. La seconde partie de l'expression, « maintien de la paix », revêtait au départ une signification précise reposant sur l'utilisation des troupes agissant sous le commandement des N.U, dans le cadre d'opérations « non violentes », avec le consentement des parties intéressées à un conflit, dans le but de maintenir la stabilité dans les différentes zones de tension de la planète.12(*)

Ceci dit, voyons à présent le fondement juridique de ces opérations dites de « maintien de la paix ».

* 1 ANNAN, K.F., « Maintien de la paix, intervention militaire et souveraineté nationale dans les conflits armés internes », in Moore J., Des choix difficiles : les dilemmes moraux de l'action humanitaire, Gallimard, p.105

* 2 STERN, B., cité E. LAGRANGE, les opérations de maintien de la paix et le chapitre VII de la charte des Nations Unies, Paris, Montchrestien, 1999, p.3

* 3 ANNAN, K.A, Op. Cit., p. 105

* 4 Il est difficile de désigner avec précision le point de départ historique des OMP ; établie le 19/12/1946 par le C.S des N.U, la première mission avait pour objectif d'élucider des faits relatifs à des supposées violations du territoire grec par l'Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, mais selon l'ONU elle-même cependant, c'est l'ONUST, Organisation des N.U pour la Surveillance de la Trêve, déployée en Israël en 1948 qui fut la première OMP des N.U

* 5 Département des OMP des N.U, Principes et orientations, 2008, p.22

* 6 VIRALLY, M., cité par E. LAGRANGE, Op. Cit, p.19

* 7 LABORDE A., Gestion de crise et droit international : « l'évolution des principaux aspects du cadre juridique des opérations de paix des Nations Unies », Institut des Hautes Études Internationales, Mémoire CRA, p.8

* 8 ibidem

* 9 FINCK, F., L'imputabilité dans le droit de la responsabilité internationale, « Essai sur la commission d'un fait illicite par un État ou une Organisation Internationale », Université de Strasbourg, thèse soutenue le 1er juin 2011, p.334

* 10 BERANGERE-TAXIL, Responsabilité internationale, cours-séminaire, année universitaire 2008-2009.

* 11 FLORY, M., cité par PETIT Y, «droit international et maintien de la paix », L.G.D.J., 2000, p.40 

* 12 PETIT, Y., Op. Cit., p.41

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