CHAPITRE II : OBJECTIFS
Article 2
Le présent code vise à :
- protéger les sols, sous-sols, sites, paysages et
monuments nationaux, les formations végétales, la faune et la
flore et particulièrement les domaines classés, les parcs
nationaux et réserves existantes;
- établir les principes fondamentaux destinés
à gérer, à protéger l'environnement contre toutes
les formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles,
de lutter contre toutes sortes de pollution et nuisances ;
- améliorer les conditions de vie des différents
types de population dans le respect de l'équilibre avec le milieu
ambiant;
- créer les conditions d'une utilisation rationnelle et
durable des ressources naturelles pour les générations
présentes et futures ;
- garantir à tous les citoyens, un cadre de vie
écologiquement sain et équilibré ;
- veiller à la restauration des milieux
endommagés.
CHAPITRE III: DOMAINE D'APPLICATION
Article 3
La présente loi ne fait pas obstacle à
l'application des dispositions législatives et réglementaires
concernant l'urbanisme et les constructions, la santé, l'hygiène,
la sécurité et la tranquillité publique, la protection des
écosystèmes et d'une manière générale
à l'exercice des pouvoirs de police.
Article 4
La présente loi ne s'applique pas aux activités
militaires et aux situations de guerre. Toutefois, les auteurs de telles
activités sont tenus de prendre en compte les préoccupations de
protection de l'environnement.
Article 5
La présente loi s'applique à toutes les formes
de pollution telles que définies à l'article ler du
présent code et susceptibles de provoquer une altération de la
composition et de la consistance de la couche atmosphérique avec des
conséquences dommageables pour la santé des êtres vivants,
la production, les biens et l'équilibre des
écosystèmes.
Article 6
Sont soumis aux dispositions de la présente loi ;
- les installations classées telles que définies
dans leur nomenclature : les usines, dépôts, mines, chantiers,
carrières, stockages souterrains ou en surface, magasins et ateliers
;
- les installations exploitées ou détenues par
toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent
présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la
commodité, soit pour la santé, la sécurité et la
salubrité publique ;
- les déversements, écoulements, rejets et
dépôts' susceptibles de provoquer ou d'accroître la
dégradation du milieu récepteurs.
Article 7
Sont visés, aux termes de la présente loi, les
différents types d'énergie suivants
- l'énergie solaire
- l'énergie de biomasse
- l'énergie éolienne ;
- l'énergie géothermique
- l'énergie hydro-électrique
- l'énergie thermique
- l'énergie nucléaire.
Article 8
Aux termes de la présente loi, sont visées les
substances ou combinaisons de substances fabriquées ou à
l'état naturel susceptibles, en raison de leur caractère toxique,
radioactif, corrosif ou nocif de constituer un danger pour la santé des
personnes, la conservation des sols et sous-sol, des eaux, de la faune et de la
flore, de l'environnement en général, lorsqu'elles sont
utilisées ou évacuées dans le milieu naturel.
Article 9
Est visée par la présente loi, l'utilisation de
techniques publicitaires agressives.
Nul ne peut faire de la publicité sur un immeuble sans
l'autorisation du propriétaire ou des autorités
compétentes dans les conditions fixées par décret.
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