TITRE II L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1 : L'ENVIRONNEMENT NATUREL
Section 1 : Le sol et le sous-sol
Article 10
Le sol et le sous-sol constituent des ressources naturelles
à préserver de toutes formes de dégradation et dont il
importe de promouvoir l'utilisation durable.
L'usage du sol et du sous-sol doit être fait en
respectant les intérêts collectifs attachés à leur
préservation.
A ce titre, le droit de propriété doit
être exercé sans qu'il nuise à l'intérêt
général. Les statuts du sol doivent établir les droits et
les obligations du titulaire vis-à-vis d'une protection du sol.
Article 11
Les sols doivent être affectés à des
usages conformes à leur vocation. L'utilisation d'espace pour des usages
non réversibles doit être limitée et la plus rationnelle
possible.
Article 12
Tout projet d'aménagement et d'affectation du sol
à des fins agricoles, industrielles ou urbaines, tout projet de
recherche ou d'exploitation des matières premières du sous-sol
sont soumis à autorisation préalable dans les conditions
fixées par décret.
Section II : Les ressources en eau et les eaux
maritimes
Article 13
Les points de prélèvement de l'eau
destinée à la consommation humaine, doivent être
entourés d'un périmètre de protection prévu
à l'article 51 du présent code.
Toute activité susceptible de nuire à la
qualité des eaux est interdite ou peut être
réglementée à l'intérieur des
périmètres de protection.
Article 14
La gestion de l'eau peut-être concédée.
Le concessionnaire est responsable de la qualité de
l'eau distribuée conformément aux normes en vigueur.
Article 15
Les occupants d'un bassin versant peuvent se constituer en
association pour la protection du milieu.
Section III : La diversité biologique
Article 16
L'introduction, l'importation et l'exportation de toute
espèce animale ou végétale sont soumises à
autorisation préalable dans les conditions fixés par
décret.
Article 17
En dehors de la chasse traditionnelle ou des cas prévus
par les articles 99 et 103 du Code Pénal relatifs à la
légitime défense et à l'état de
nécessité, toutes formes de chasse sont soumises à
l'obtention d'un permis de chasse.
Article 18
Toutes les formes de pêche relèvent de
l'Autorité Nationale Compétente :
- la pêche artisanale doit être exercée
dans le respect de la réglementation en tenant compte d'une bonne
gestion de l'environnement
- la pêche industrielle requiert pour son exercice,
l'obtention d'une licence délivrée par l'autorité
administrative compétente.
Article 19
La vente, l'échange, la commercialisation de la viande
de chasse sont réglementés.
Section IV: L'Air
Article 20
Les immeubles, les installations classées, les
véhicules et engins à moteur, les activités industrielles,
commerciales, artisanales ou agricoles, détenus ou exercées par
toute personne physique ou morale doivent être conçus et
exploités conformément aux normes techniques en vigueur en
matière de préservation de l'atmosphère.
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