3.
Des théories sur la protection du domaine public
Sous la dénomination de la domanialité publique,
se regroupent en trois régimes qui pour ont objet respectivement,
d'assurer ce que l'on peut appeler en bref la protection du domaine public,
d'organiser les rapports de voisinage dans lesquels il se trouve
impliqué et enfin de définir le statut des utilisations dont il
fait partir. Ce qui nous intéresse ici, sans sous estimer les deux
autres, c'est la protection du domaine public.
Le régime de protection du domaine public se
résume en principe qui tend à garantir que les dépendances
domaniales répondront toujours et le mieux possible aux besoins auxquels
elles sont affectées et tend aussi et d'abord à garantir le
maintien des dépendances domaniales, à leur affectation,
c'est-à-dire au respect et à la perpétuation de leur
affectation, tant que l'utilité publique répond à
l'instruction de deux principes fondamentaux à savoir le principe
d'inaliénabilité ainsi que de la police.
a. Le principe
d'inaliénabilité
Le principe d'inaliénabilité stipule que les
dépendances du domaine public ou mieux les biens du domaine public, ne
peuvent jamais être vendus ou hypothéqués, encore moins
échangés. Ce principe a été consacré par la
jurisprudence administrative et repris par le code du domaine de l'Etat, ainsi,
en ce qui concerne les autres personnes publiques, par la loi
d'amélioration de la décentralisation à partir du
20e siècle.
Le principe d'inaliénabilité est indissociable
de la notion du domaine public, il existe un domaine public, dans la mesure
où il existe des dépendances domaniales frappées
d'inaliénabilité.
En effet l'Administration doit pouvoir à tout moment
disposer des biens de son domaine public pour réaliser sa mission en
vertu de la loi du changement ; en conséquence, seuls les droits
privatifs administratifs précaires et révocables peuvent
être conférés sur le domaine public soit
unilatéralement par le biais de permission, de stationnement ou de
voirie soit par un contrat de concession.
Cependant, contrairement à ce qu'il pourrait faire
croire l'importance qui lui est attachée, le principe de
l'inaliénabilité du domaine public, n'a pas une portée
absolue, mais plus une portée relative, cela tient d'abord au fait qu'en
cas de conflit, entre ce principe et certains autres principes, ce sont ces
derniers qui l'emportent : le principe de la confirmation des
aliénations antérieurs à « l'édit de
Moulin », le principe de l'irrecevabilité de vente des biens
nationaux réalisés sous la révolution, le principe du
respect des décisions des justices passées en face des choses
jugées.
Le caractère relatif du principe de
l'inaliénabilité, tient surtout de façon beaucoup plus
générale intéressante au fondement même de ce
principe : l'affectation, ce n'est pas la nature de chose qui fait
obstacle à l'aliénabilité du domaine public, c'est son
affectation à l'utilité publique, une fois que l'affectation
prend fin ce qui était domaine public devient domaine privé et se
trouve soustrait au principe d'inaliénabilité. D'où le
domaine public n'est inaliénable que pour autant que persiste
l'affectation, ou que sous condition de sa désaffectation.
Pour relative que soit sa porté, c'est un principe qui
comporte de nombreuses conséquences, non négligeables, qui lui
donne tout son intérêt, nous citons le cas de la nullité ou
de l'inopposabilité des ventes et des échanges,
l'imprescriptibilité du domaine public, de l'exclusion en principe de la
création du droit réel sur le domaine public et enfin
l'impossibilité de l'expropriation du domaine public.
L'imprescriptibilité du domaine public postule que les
dépendances du domaine public ne peuvent jamais être caduques,
elle fait obstacle à ce que la personne publique soit
dépossédée à son insu de certaines
dépendances de son domaine.
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