2.
Du classement et déclassement
Il est question de voir les décisions tendant au
classement ou déclassement, il est nécessaire de préciser
les rapports de ces décisions avec l'incorporation d'un bien dans le
domaine public ou avec la sortie de celui-ci.
a. Le classement
Le principe veut que l'appartenance d'un bien au domaine
public soit indépendante de toute décision de classement ;
il faut alors savoir qu'en entendant parler du
« classement » il s'agit là d'une décision
administrative formelle qui détermine le statut juridique d'un bien,
cela veut également dire une opération par laquelle on attribue
à un bien sa qualité ou mieux sa valeur administrative.
Cependant, il sied de retenir en dernier essor, au-delà
des toutes les considérations développées à ce
sujet, sans pour autant les négliger que l'incorporation, comme dit
dans les lignes ci-haut, d'un bien au domaine public est indépendante de
toute décision de classement, cette évidente se conçoit si
bien quand il s'agit des dépendances du domaine public naturel
immobilier, car pour ces biens la situation de fait et ses modifications sont
déterminantes et les décisions qui les méconnaitraient
seraient illégales.
Néanmoins, l'incorporation au domaine public peut
être le fait de l'administration, et pour ce cas précis, le
comportement de l'administration publique peut être de nature à
ouvrir des droits, des indemnités au profit du propriétaire
dépossédé.
Enfin, s'agissant même du domaine public artificiel, il
est établi que l'intervention d'une décision de classement dans
le domaine public, n'est ni nécessaire, ni suffisante pour qu'un bien
s'y trouve incorporé. En premier lieu, une telle décision n'est
pas nécessaire car il suffit de constater qu'une dépendance,
réponde aux exigences que l'on sait - affectation à
l'utilité publique, soit aux besoins d'un service public
aménagement spécial - pour conclure qu'elle est
incorporée au domaine public.
b. Déclassement
Il est important et d'une évidente indéniable,
qu'un bien présentant des caractères d'une dépendance du
domaine public y soit incorporé et couvert par le régime
protecteur de la domanialité publique, en dépit de l'obtention ou
du refus de l'Administration de prendre une décision de classement, mais
il est moins contraire aux exigences de l'intérêt
général qu'un bien qui a cessé en fait, d'être
affecté à l'utilité publique continue à être
soumis à ce régime ; c'est pourquoi, le principe
jurisprudentiel inverse de celui qui régit l'incorporation au domaine
public, et que la désaffectation de fait d'une dépendance qui a
été incorporé au domaine public ne suffit à l'en
faire sortir. La cessation de son appartenance au domaine public est
subordonnée à l'intervention d'une décision de
déclassement qui doit être expresse.
A la lumière de ce qui précède, la
jurisprudence rend possible le maintien du domaine public - artificiel
particulièrement - des biens qui ne devaient plus en faire partir, mais
elle ne permet pas à l'autorité administrative de
déclasser un bien qui demeurait affecté à l'utilité
publique et spécialement aménagé pour satisfaire son
affectation. La décision de déclassement serait illégale
et le bien continuerait à appartenir au domaine public. Ainsi pour
être légale, la décision de déclassement doit
être soit la conséquence à l'origine de la
désaffectation de fait de la dépendance qu'elle concerne.
Ce qui appelle deux précisions : d'une part quand
le déclassement est à l'origine de la désaffectation de
fait, il ne peut légalement mettre fin à l'incorporation du bien
au domaine public que s'il est décidé pour des motifs
d'intérêt général ; d'autre part, alors
même qu'il porte sur un bien dont l'affectation prend fin ; le
déclassement est illégale si le bien est destiné à
recevoir une nouvelle affectation.
D'où l'affectation reste un élément
moteur pour le maintien d'une dépendance dans le domaine public et les
autorités qui ont la gestion des dépendances du domaine public
dans leur compétence peuvent effectuer, aisément, dans les
limites de la loi, des changements d'affectation et de transfert de gestion en
vu de satisfaire aux besoins d'intérêt général.
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