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L'union africaine à  l'épreuve de la démocratie

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par christelle GBOH
Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maitrise en droit- option : relations diplomatiques et consulaires  2010
  

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PARAGRAPHE II : L'IMPOSSIBILITE DE MISE EN OEUVRE DE LA CHARTE

Selon l'article 2.1.a de la C.V. sur le droit des traités, « l'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière »89(*). La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance est donc un traité (formel). De ce fait, son entrée en vigueur est conditionnée par sa ratification(A). Cependant, faute de d'instruments de ratification requis, cette charte s'avère vide (B).

A-LA RATIFICATION, CONDITION ESSENTIELLE D'APPLICATION DE LA CHARTE

Selon, l'article 11 de la CV, « Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu ». L'expression du consentement de l'Etat à être lié par le traité rend le traité obligatoire à son égard. C'est donc une phase de très haute importance. Par « consentement à être lié » il faut comprendre l'acceptation, l'accord de l'Etat à se soumettre au traité.

Dans certains cas, la signature peut constituer, en elle-même, l'expression par l'Etat de son consentement à être lié par le traité. Cette procédure courte, applicable aux accords en forme simplifiée, s'oppose à la procédure longue, qui caractérise les traités en forme solennelle et cette opposition constitue la summa divisio en la matière. dès lors que l'Etat a exprimé son consentement, quelle que soit la procédure suivie, longue ou courte, l'engagement de l'Etat est parfait.

Les Etats africains ont choisi comme mode de consentement à être, la procédure longue ou en forme solennelle. Celle- ci implique qu'en plus de la signature du traité, celui-ci soit ratifié. La ratification est l'acte par lequel l'autorité étatique la plus haute, détenant la compétence constitutionnelle de conclure des traités internationaux, confirme le traité élaboré par ses plénipotentiaires, consent à ce qu'il devienne définitif et obligatoire et s'engage solennellement au nom de l'Etat à l'exécuter. Cette procédure à double niveau constitue l'élément essentiel de la définition du traité formel. La procédure solennelle est caractérisée par la dissociation entre la phase de l'authentification du texte du traité qui se traduit par la signature et celle du consentement à être lié qui s'exprime par un acte distinct à la suite d'un examen effectué par les organes compétents pour engager l'Etat. Dans tous ces cas, cet acte est séparé dans le temps de la signature90(*). La conclusion du traité se réalise donc, au moyen de deux actes successifs de l'Etat. Ce n'est qu'en vertu du deuxième acte (la ratification) que le traité produit des effets de droits. La signature dans ce cas, confère un statut provisoire à l'Etat vis-à-vis du traité. L'Etat signataire a toutefois des droits et devoir dès qu'il signe le traité91(*). L'Etat conserve son droit de ne pas être lié par le traité.

L'existence d'un intervalle de temps entre la signature et la ratification permet aux Etats d'envisager l'opposabilité ou non, du traité à leur égard par le biais de la ratification. Le droit de refuser de ratifier est donc inhérent à la notion de procédure longue. Mais, étant donné que ce sont les chefs d'Etats africains eux-mêmes qui ont rédigé la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, il apparait évident qu'ils devraient la ratifier.

Aussi, la ratification (tout comme l'acceptation et l'approbation) ne s'impose que si elle est prévue par les Etats signataires selon l'article 14 de CV92(*). Toutefois, les Etats signataires peuvent limiter le nombre d'instruments de ratification à un certain nombre93(*). L'Union Africaine pour sa part a limité ce nombre à quinze(15). Quinze Etats doivent donc ratifier la charte afin qu'elle puisse entrer en vigueur. Le nombre de ratification retenu est sensé accélérer l'entrée en vigueur du traité. Seulement, la Commission, organe chargé de réceptionner les instruments de ratification n'a que trois instruments de ratification en sa possession, émanant de l'Ethiopie, la Mauritanie et de la Sierra-Léone.

L'Union Africaine n'ayant pas réuni la totalité des instruments de ratification, la charte ne peut entrer en vigueur. Il en résulte que la charte, par l'entremise du CPS se voit limité dans sa politique de condamnation. Il doit, de fait, se contenter de s'appuyer sur les sanctions minimales de la déclaration de Lomé pour faire face aux coups d'Etat et autres changements non constitutionnels.

* 89 Article 2, paragraphe 1.a, de la convention de vienne de 1969

* 90 J.COMBACAU, Le droit des traités, PUF, collection Que sais-je, paris, 1991.

* 91 Art 18 de la CV : un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but. Il peut en sus faire des objections aux réserves formulées par les autres états parties sur la base de l'avis relatif aux réserves à la convention sur le génocide de la C.I.J.

* 92 Il dispose que : « le consentement d'un Etat à être lié s'exprime par la ratification : a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification ; b)lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification était requise ; c) lorsque le représentant de cet Etat à signé le traité sous réserve de ratification ou d) lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. La détermination de l'autorité compétente pour négocier relève du droit constitutionnel de chaque état. Et c'est l'autorité qui est investi par la constitution de l'Etat de la compétence de négociation qui détient le pouvoir de désigner les plénipotentiaires de leur délivrer les pleins pouvoirs. Les Etats africains de régime présidentiel, désigne le chef de l'Etat comme l'autorité compétente pour ratifier ».

* 93 Jean-claude ZARKA, Droit international public, op.cit, p.15.

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