B - L'approfondissement d'accusation
Ce contrôle trouvera sa portée sur deux
niveaux : - d'une part au niveau des demandes de libertés
provisoire et d'autre part au niveau du contrôle dans le fonctionnement
même des cabinets d'instruction.
1 - La réaffirmation du contrôle de
la chambre d'accusation sur les demandes de liberté
provisoire
La loi sénégalaise du 21 juillet 1965
inspiré du code Napoléonien qui fit du juge d'instruction
« le personnage le plus puissant du royaume » avait conduit
à beaucoup d'abus notamment par abstention les lois du 27 février
1985 et 29 janvier 1999 sont venus renforcer la protection des libertés
individuelles en transformant la détention préventive en
détention provisoire limitée et organisée, et en
permettant la présence de l'avocat dans toutes les phases de la
procédure.
Cependant, il convient de dégager de nouvelles
réformes pénales afin d'impliquer davantage la chambre
d'accusation et son président dans toutes les phases de l'instruction
surtout en ce qui concerne la procédure des
« référé-liberté ». La main
mise de cette procédure par les mêmes magistrats qui ont
prononcé le mandat d'arrêt présente de graves dangers pour
les citoyens. Au lieu d'être menée par un magistrat impartial et
sous le contrôle de la Chambre d'accusation, les demandes de
liberté provisoire passe entre les mains du ministère public plus
soucieux de l'efficacité de ses interventions que de protéger ces
libertés. En effet, aux termes de l'article 139 du code de
procédure pénale « la demande de mise en liberté
provisoire d'une personne détenue provisoirement pour l'un des crimes ou
délits spécifiés à l'alinéa
précédent sera déclarée irrecevable si le
Ministère public si oppose par réquisition dûment
motivée ». Le législateur doit apporter deux
séries de modifications à cet article :
- d'une part, il doit dessaisir le Ministère public de
cette procédure et renvoyer l'examen de l'appel à la Chambre
d'accusation.
- D'autre part, la mise en liberté de la personne mise
en examen ne doit plus être subordonnée uniquement au
caractère manifestement non fondé de la détention mais
devra intervenir si la chambre d'accusation juge qu'elle n'est pas
justifiée au regard des conditions prévues par la loi. Ainsi, la
chambre d'accusation pourra plus largement, pour des raisons juridiques,
statuer en faveur de la liberté et n'apparaîtra donc plus comme le
« santionnateur » d'un juge d'instruction
« irresponsable » parce qu'ayant pris une décision
manifestement excessive. Ce qui rendra son contrôle plus aisée. Ce
contrôle doit être poussé même jusqu'au fonctionnement
des cabinets d'instruction.
2 - Le contrôle de la chambre d'accusation
sur le fonctionnement des cabinets d'instruction
Le législation pénale sénégalaise
devrait renforcer la contrôle de l'instruction par la Chambre
d'accusation en complétant les lois y afférentes ou en instituant
de nouvelles lois sur deux niveaux :
Premièrement que le président de la chambre
d'accusation doit transmettre au moins une fois par an aux chefs de la Cour
d'Appel et aux chefs du tribunal de grande instance concerné ses
observations écrites sur le fonctionnement des cabinets
d'instruction.
En second lieu que les détenus pourront saisir la
Chambre d'Accusation si aucun acte n'a été accompli depuis trois
mois en cas de détention provisoire en matière correctionnelle et
un an en matière criminelle. Aussi qu'en cas d'inaction prolongée
du juge, la Chambre d'Accusation devant alors soit évoquer, soit
désigner un autre juge. Ce qui permet d'exiger une
« sur-motivation » des juges en cas de prolongation de la
détention provisoire en matière criminelle et de fixer des
délais raisonnable de détention en matière criminelle.
En somme, les mécanismes de contrôle de la
détention ainsi exposés permettent d'engager plus facilement la
responsabilité de ceux qui ne respectent pas les droits des
détenus.
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