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Les droits fondamentaux des détenus au Sénégal

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par El-Hadj Badara NDIAYE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrise droit privé 2003
  

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Section II - La contribution significative du législateur au renforcement des garanties judiciaires accordées aux détenus.

Au-delà du caractère afflictif, rétributif et intimidant de la peine, le reclassement du condamné amené à réintégrer sa société est une mission fondamentale désormais assignée à la sanction pénale à partit de deux projets de loi que certains jugeaient timides, le législateur, par son travail d'amendement, est parvenu à construire au cours de la navette, deux textes de grande ampleur. Il s'agit de la loi n° 2000-38 du 29 décembre 2000 modifiant le code pénal et la loi n° 2000-38 du 29 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale. En effet, ces deux lois ont mis fin à cette contestable exception sénégalaise en matière criminelle, qui privait les plus lourdement condamnées de la possibilité de faire appel. La réforme ainsi réalisée, dont les effets ont été immédiats, était très attendue.

Ainsi, le législateur marque un progrès décisif dans l'exécution de la peine à travers d'une part le renforcement de son contrôle (parag. I) et d'autre part, la modification et l'enrichissement de la palette des sanctions pénales (parag. II).

Parag. I - Le renforcement du contrôle de l'exécution de la peine

La réforme 72(*) introduit le juge de l'application des peines (A) et crée de nouveau organes de contrôle dans l'exécution des peines (B).

A - L'instauration du juge de l'application des peines.

La loi n° 2000-38 du 29 décembre 2000 modifiant le code pénal instaure le juge de l'application des peines dont les principes directeurs sont fixés par la loi n°2000-39 du 29 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénale. L'instauration du juge de l'application des peines apparaît ainsi comme un pas de plus du législateur dans sa quête de l'équilibre entre les impératifs d'une défense sociale efficace et le respect des droits fondamentaux des détenus. Ainsi, « il est désigné au moins un juge de l'application des peines dans chaque tribunal régional par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Dans les Tribunaux départementaux situés en dehors du siège d'un tribunal régional et comprenant dans leur ressort un établissement pénitentiaire, un magistrat de la juridiction est délégué à la fonction de juge de l'application des peines »73(*).

L'instauration du juge de l'application des peines tend à assurer la maîtrise de la répression qui est la condition première de la justice aussi bien pour les condamnés en milieu fermé que pour les condamnés en milieu ouvert.

1 - Le contrôle des condamnés concernés par le milieu fermé

Le chapitre III relatif aux dispositions communes aux établissements pénitentiaires affirme le principe des visites, de ces établissements par le juge de l'application des peines, investi par le nouveau texte, en l'occurrence la loi n° 2000-39 du 29 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénal, de larges pouvoirs de contrôle en détention.

Le pouvoir général d'avis de contrôle et de surveillance que le juge de l'application des peines exerce sur la détention l'oblige à pénétrer dans le fonctionnement interne de celle-ci. En effet, l'article 693 du code de procédure pénale modifié par la nouvelle loi précitée confie désormais au juge de l'application des peines, la détermination pour chaque condamné, auprès de chaque établissement pénitentiaire, les principales modalités du traitement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines peut donner aussi tous les ordres nécessaires qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt tant pour les besoins de l'instruction que pour tout autre acte de procédure. Par ailleurs, dans les limites et les conditions prévues par la loi, le juge de l'application des peines accorde les placements à l'extérieur, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir. Ces mesures doivent être dûment motivées. Les catégories de détenus bénéficiant de ces mesures sont placés sous l'autorité du juge de l'application des peines. Cela signifie, qu'il a aussi des pouvoirs de contrôle en milieu ouvert.

2 - Le contrôle des condamnés concernés par le milieu ouvert

Le juge de l'application des peines est investi de larges pouvoirs dans l'application des mesures de contrôle, et dans la supervision du respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis probationnaire, à l'ajourne-ment avec probation, au travail au bénéfice de la société, aux libérés conditionnels, aux semi-libres.74(*) En effet, aux termes de l'article 701 du code de procédure pénale « le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré ». Avec les nouvelles réformes du code pénal et du code de procédure pénale, ces mesures sont désormais mise en oeuvre par le juge de l'application des peines en collaboration du comité du suivi en milieu ouvert. C'est le cas aussi des mesures d'aide au libéré avec sursis probationnaire qui ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de le faire rentrer dans la vie libre dont la peine l'avait exclu. Ces mesures qui s'exercent sous la forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu d'une aide matérielle sont sous le contrôle effectif du juge de l'application des peines.75(*) Ce dernier dispose également en milieu ouvert, de pouvoirs d'enquête et de coercition. C'est ainsi qu'il peut requérir les services de police ou de gendarmerie.

Partant de l'intervention du juge de l'application des peines aussi bien en milieu fermé qu'en milieu ouvert tout porte à croire que son instauration s'agit bien d'une grande réforme de l'application des peines vise essentiellement l'amendement et le reclassement social du délinquant. Cet objectif est aussi recherché dans la création de nouveaux organes de contrôle dans l'appareil judiciaire.

* 72 Cf. la loi n° 2000-38 du 29 décembre 2000 modifiant le code pénal et la loi n° 2000-39 du 29 décembre 2000 modifiant le code de procédure pénal, journal officiel de la République du Sénégal, samedi 10 février 2001.

* 73 Art 683 bis du CPP (loi n° 2000-39 du 29 décembre 2000).

* 74 Il est assisté dans l'application de ces mesures par le comité de suivi en milieu ouvert dont il est le chef du service.

* 75 Art. 707 -7 de la loi n° 200-39 du 29 décembre 2000 modifiant le CPP.

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