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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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1- Nécessité d'une réévaluation des préjudices en cas d'aggravation

Les accidents de la circulation causent généralement des atteintes à l'organisme dont les conséquences s'étalent sur de longues périodes. Il serait ici question de savoir jusqu'à quel point l'auteur d'un dommage sera tenu de réparer. Autrement dit, quels sont les dommages que l'auteur d'un accident de la circulation est tenu de réparer ? Là se pose la question de l'étendue de l'obligation de l'assureur.

La cour de cassation admet que l'auteur d'un accident qui occasionne des blessures nécessitant des soins à l'origine d'autres préjudices est tenu de réparer l'ensemble de ces préjudices229(*). Elle estime par exemple que le lien de nécessité tissé entre l'accident et les interventions chirurgicales et divers soins suffit à caractériser la relation de causalité entre l'accident et le dommage230(*). Cette solution est conforme à l'obligation de réparer telle que prévue par l'article 1382 du code civil. C'est dire qu'au cas où un accident aurait causé d'autres dommages à la victime ou se serait muté en un dommage plus important, il serait souhaitable en droit CIMA, comme en France, que la victime revienne devant l'assureur ou le juge pour une nouvelle évaluation de ses dommages231(*).

2- La possibilité de révision de l'indemnité

Lorsque les dommages corporels subis par la victime d'un accident de la circulation n'ont évolué que dans le sens de la consolidation de son état, aucun problème majeur ne se pose. Les choses se compliquent davantage lorsque les préjudices ont évolué dans le sens de l'aggravation. La position du code CIMA est que l'indemnité allouée à la victime lui est définitivement acquise, peu importe que le préjudice s'aggrave ou pas, la victime ne pouvant renoncer à une transaction à laquelle elle a préalablement consentie232(*). Pourtant, conformément à l'obligation de réparer qui pèse sur le responsable, l'indemnité devait être révisée si elle s'avère insuffisante par la suite parce que l'état de la victime s'est plutôt aggravé. Il aurait donc été plus équitable que les rédacteurs du code s'attardèrent sur cette hypothèse car la victime doit être suivie jusqu'à son total rétablissement. Ces indemnités seraient donc prises en compte par le responsable chaque fois que l'aggravation des dommages est restée consécutive à l'accident.

* 229 V0 CHAKIRIAN (L.), «Comment la cour de cassation maintient-elle le principe de la réparation intégrale ?», in Le Dalloz 2001, n° 26, p 2073.

* 230 Réf, cass. civ. 27 janvier 2000, « attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mme LEGENDRE à été reconnue responsable, M. LALIGAND, victime de blessures à la colonne vertébrale, a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle son oeil gauche a été lésé, ce qui a entraîné la cécité de cet oeil ; qu'il a, ainsi que Mme LALIGAND, assigné Mme LEGENDRE et son assureur la société Le Continent, en réparation du préjudice causé par l'accident, en y incluant celui résultant de la perte de l'oeil ; attendu que pour rejeter ce chef de demande, l'arrêt énonce que l'atteinte oculaire est uniquement due à l'accident thérapeutique survenu au cours de l'opération et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le dommage survenu postérieurement à cet accident, qu'en statuant ainsi alors que l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation dont Mme LEGENDRE a été reconnue responsable, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

* 231 Celle-ci devra pour la cause conserver l'adresse permanente de l'assureur ou à défaut, celle du responsable.

* 232 V. supra.

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