Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation( Télécharger le fichier original )par Hubert DIE KOUENEYE Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006 |
1- L'instauration des barèmesLe code a institué des barèmes à partir desquels les indemnités pourraient valablement être dues aux victimes. Ces barèmes sont destinés à évaluer les invalidités et les incapacités subies par la victime. Ces barèmes visent à encadrer le rôle des experts dont les conclusions pour une même lésion pourraient varier exagérément. Les barèmes institués par le code lient les parties et les obligent à rationaliser les indemnités à allouer à la victime202(*). C'est en ce qui concerne la détermination du montant de l'indemnité devant compenser les préjudices économiques résultant de l'incapacité permanente que l'on remarque que les innovations du code ont relativement renforcé le rôle de l'expert et amenuisé le pouvoir d'appréciation du juge, tous les deux étant tenus de se référer à des tableaux préétablis203(*). La méthode d'évaluation devra donc se faire in abstracto. L'article 260 précise par exemple que le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de la capacité physique. Il précise en outre que ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par la CIMA. A partir de quel taux ce préjudice peut-il être indemnisé ? A partir de 50% (article 260 alinéa 1). En outre, l'article 260 b alinéa 1 précise que ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. S'il est de principe que l'évaluation de l'indemnité se fait à partir d'un taux d'incapacité, ce qui paraît compréhensible, c'est l'établissement par le code d'un taux minimum en dessous duquel aucune indemnisation ne sera possible qui semble préoccupante. Est-ce à dire qu'un conducteur qui ne justifie d'un taux d'incapacité que de 40% par exemple n'a subi aucun préjudice économique et ne devrait pas être indemnisé ? Si l'on comprend par là que les rédacteurs du code ont voulu sauvegarder l'équilibre financier des compagnies d'assurances, il est à noter que ceci s'est fait au détriment de la victime car le moindre taux d'incapacité devait en réalité être pris en charge par l'assureur. La victime doit-elle alors souhaiter avoir un taux d'incapacité supérieur à 50% pour être sûr d'être indemnisée ? Certainement pas. La position du code semble alors discriminatoire à l'égard des taux d'incapacité. * 202 L'exigence d'un taux minimum d'incapacité n'est pas en droite ligne avec la politique d'une indemnisation systématique des victimes. Cette observation est aussi valable pour l'assistance d'une tierce personne dont la condition d'attribution est que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80%. * 203 Le code civil assurait une réparation à la mesure du préjudice, souverainement appréciée par le juge, aux victimes d'accidents de la circulation. L'ordonnance de 1989 d'abord, le code CIMA par la suite, sous prétexte de combattre ce pouvoir souverain des juges qui se montraient parfois très généreux à l'égard des victimes, ont limité la réparation après avoir limité les chefs de préjudices. V à ce sujet, OHANDJA ELOUNDOU A., article précité, p 55. |
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