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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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TITRE I

L'ASSUJETISSEMENT DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU CODE CIMA

Les assurances de responsabilité se caractérisent par leur fonction qui est de couvrir les dommages que l'assuré pourrait causer aux tiers. L'assurance des véhicules terrestres à moteur, de leurs remorques et semi remorques, a été réglementée par le Livre II du code CIMA. Elle prend les contours d'une assurance de responsabilité civile27(*). Le texte applicable à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en droit camerounais, ainsi que sur l'ensemble des pays ayant ratifié le traité CIMA est le code des assurances des Etats tel qu'il figure en annexe I du traité. Le chapitre IV dudit livre consacré à l'indemnisation des victimes permet ainsi au conducteur victime d'un accident de la circulation d'exercer un recours en indemnisation contre le tiers responsable. Fort opportunément avec le mécanisme de l'assurance de responsabilité automobile, c'est plutôt l'assureur du responsable qui sera tenu d'indemniser.

L'on se demande dans quelle hypothèse le conducteur pourra valablement intenter son action contre un tiers responsable. Au premier abord, l'on se rend compte qu'au cas où l'accident a eu lieu sans tiers responsable, aucune action ne devrait en principe être intentée car il n'existe pas dans l'état actuel du droit une responsabilité envers soi-même. Mais là n'est que le cas où le conducteur victime est lui-même propriétaire du véhicule dans lequel il a pris place. Les avancées opérées par le droit français, inspirées en cela par l'article 1384 alinéa 1er du code civil permettent d'effectuer un temps d'arrêt et de retenir un possible recours du conducteur contre le propriétaire du véhicule lorsqu'il n'est qu'un préposé28(*). C'est dire que l'action du conducteur peut être intentée suivant qu'un tiers responsable est intervenu dans la réalisation des dommages ou que celui-ci est seul impliqué au cas où il n'est pas propriétaire. Dans l'une et l'autre hypothèse, et au cas où le véhicule serait assuré, c'est l'assureur du responsable qui sera tenu de réparer les dommages subis. La mise en oeuvre du droit à indemnisation du conducteur (chapitre II) repose sur des préalables qui visent à établir l'existence même de sa créance à réparation (chapitre I).

CHAPITRE I

L'EXISTENCE DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Un droit ne peut valablement être exercé que si son existence est juridiquement incontestable et le responsable ou le débiteur des indemnités, clairement identifié. Cette exigence propre au droit de la responsabilité civile délictuelle revêt aussi un certain intérêt en ce qui concerne l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation. Le droit de la responsabilité civile issu de l'article 1382 du code civil impose une triple exigence pour toute action en indemnisation : une faute du responsable, un dommage subi par la victime et un lien de causalité entre le dommage et la faute. La faute civile n'a pas, comme l'exige la faute pénale, besoin d'être prévue par les textes. Elle n'est non plus nécessairement un acte positif, une abstention pouvant être constitutive de faute. Il faut remarquer que la faute peut aussi être intentionnelle. Cela n'aura d'importance que sur la qualification de la faute du responsable : délictuelle ou quasi délictuelle29(*)et influencera également les possibilités de reconnaître la responsabilité d'une personne dans le cadre de l'exercice d'un droit30(*). Le dommage doit résulter de la lésion d'un intérêt légitime. C'est d'ailleurs une condition générale pour agir en justice.

Il existe trois conditions propres au dommage pour qu'il soit indemnisable : le dommage doit être direct. L'on ne peut demander la réparation du dommage d'autrui à son profit. Par contre le dommage d'une personne peut causer un préjudice à une autre31(*). Le dommage doit pouvoir être apprécié au moment du jugement. Enfin, le dommage doit être certain c'est-à-dire que son existence matérielle doit être établie.32(*)

Nous présumons ces exigences classiques du droit comme acquises et préférons faire une incursion un peu plus profonde dans le droit spécifique des accidents de la circulation. C'est dans cette optique qu'il nous reviendra d'abord d'envisager les conditions de l'indemnisation du conducteur victime sur le fondement du code CIMA (section I) avant d'aborder les obligations qui pèsent sur les parties devant intervenir dans le processus d'indemnisation (section II).

SECTION I : LES CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DU CONDUCTEUR VICTIME SUR LE FONDEMENT DU CODE CIMA

La condition désigne un élément préalable duquel dépend un ou plusieurs autres. Il peut s'agir d'une condition simplement nécessaire ou d'une condition sine qua non ou indispensable. Celle-ci est celle en l'absence de laquelle le résultat escompté ne peut être atteint. Le droit des accidents de la circulation emprunte beaucoup au droit de la responsabilité civile délictuelle et comme tel, certains préalables doivent être réunis pour qu'une victime puisse valablement bénéficier d'une indemnité.

En cas d'insolvabilité du responsable, notamment pour défaut d'assurance ou pour assurance non valide, l'assureur est déchargé de l'obligation de réparer. Certains auteurs préfèrent distinguer entre les conditions dites positives et les conditions dites négatives33(*), mais loin de conserver une telle approche, nous distinguerons entre les conditions tenant au véhicule et à l'accident cause des dommages (§ I) et les conditions tenant au conducteur victime-lui même (§ II).

§ I : LES CONDITIONS TENANT AU VEHICULE ET A L'ACCIDENT CAUSE DES DOMMAGES

Les dommages pouvant être indemnisés par l'assureur de responsabilité sont ceux causés par les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi remorques à l'exclusion de ceux causés par les chemins de fer et les tramways. Cette exigence est propre à un certain nombre de législations. Tel est le cas de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi compétente en matière d'accidents de la circulation, de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989 et du code CIMA. Ces notions ne sont pas toujours aisées à cerner, notamment en ce que la notion d'accident de la circulation est extensive et peut renvoyer à de réalités diverses (A).

Le texte exige ensuite que l'accident ait été « causé » par un véhicule terrestre à moteur. La théorie de la causalité classique propre au droit de la responsabilité civile délictuelle trouve ainsi un certain terrain d'application en droit des accidents de la circulation. A cet effet, l'accident cause des dommages doit donc avoir été causé par un véhicule terrestre à moteur (B).

A- L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION

L'article 2, alinéa 1 de l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989 définissait l'accident de la circulation simplement comme « tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ». Il fallait certainement se référer à la définition de l'accident telle que connue en droit des assurances, lequel le définit comme «  un fait soudain, fortuit, imprévu et indépendant de la volonté de l'assuré » 34(*). La convention de la Haye quant à elle en son article 1er semble plus pertinente, notamment lorsqu'elle affirme qu'on entend par accident de la circulation «tout accident concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de le fréquenter ». Le droit de l'indemnisation s'applique aux victimes d'accidents de la circulation. Le terme victime en lui ne prête pas ici à de longues discussions puisque c'est de façon générale la personne qui a subi un préjudice quel qu'il soit, atteinte corporelle ou dommages aux biens. L'accident (1), ainsi que la circulation dont il s'agit (2) méritent davantage d'être précisés.

* 27 Elle est communément connue sous le nom RC dans les milieux des professionnels d'assurances.

* 28 V. GROUTEL (H): «"Echangerais implication contre 1384"(à propos de l'action du conducteur d'une automobile contre son gardien) », in RC. ASS. Hors série, décembre 1998, P. 20. Réf. Cass. 2e, 3 février 1993, Aff. M'BARECK et autres c/ Consorts MOUZON, juris -Data n° 000913, Cassation de Aix-en-Provence, 10e chambre civ. 26 février 1991 : une automobile, dont le propriétaire est passager transporté se renverse dans le fossé. En tentant de sortir, le conducteur est écrasé par le véhicule qui bascule sur lui. Ses ayants droit assignent le propriétaire, en qualité  de gardien du véhicule, sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Une cour d'appel accueille l'action et prononce un partage de responsabilité. Pour cela, elle ne retient que la faute de conduite de la victime tout en considérant qu'en raison de l'inexpérience de celle-ci, cette faute n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour le gardien.

V. aussi GROUTEL (H), « Même ce qui se conçoit mal s'exprime parfois clairement (à propos de l'action du conducteur victime contre le gardien du véhicule », in RC. ASS. Hors série, décembre 1998, P. 23. Réf. Cass. 2e chambre, 8 mars 1995, AGF c/ Dame SIMIOL et autres : Juris - Data n° 000586, rejet du pourvoi c/ CA Toulouse, 3e chambre civile, 15 mars 1993. « Attendu que Mme Denise SIMIOL était au volant du véhicule automobile appartenant à M. Joseph HAMMAN avec lequel elle était alors mariée, et qui avait pris place à ses côtés, lorsqu'à la suite d'une intervention de M. Joseph HAMMAN qui s'était saisi du volant, ce véhicule a été accidenté sans qu'un autre véhicule ait été impliqué (...). Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident. Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. HAMMAN propriétaire de la voiture resté à son bord à côté de la conductrice intervenait dans la conduite, ce dont il résulte qu'il était resté le gardien de ce véhicule ; qu'ayant ensuite constaté que M. HAMMAN avait en se saisissant brusquement du volant, commis une faute à l'origine de l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la cour d'appel a décidé que M. HAMMAN et son assureur étaient tenus de réparer le préjudice subi par Mme SIMIOL victime de cet accident ».

* 29 Cf. article 1383 du code civil.

* 30 Voir la théorie de l'abus de droit, qui demande non seulement l'intention de commettre la faute, mais également l'intention de nuire.

* 31 C'est souvent le cas lorsqu'un époux décède en laissant son conjoint ou des descendants. C'est alors un préjudice par ricochet, mais un préjudice direct (propre).

* 32 Une jambe de la victime est coupée alors qu'elle était coureur sportif par exemple.

* 33 Cf. ONANA ETOUNDI, thèse précitée. Les conditions positives désignent celles relatives à l'existence même du droit de la victime tandis que les conditions négatives quant à elles renvoient aux causes d'exonération du responsable.

* 34 Cf. civ. 3e, 15 mars 1977, bull civ. n° 117, P 91, Obs. BERR et GROUTEL.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote