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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

L'existence d'un droit est sans effet si son titulaire ne peut valablement l'exercer. En droit des accidents de la circulation, le droit dont bénéficie la victime est une créance à indemnisation qui pèse sur l'assureur de responsabilité. Les rédacteurs du code ont minutieusement règlementé les modalités suivant lesquelles les victimes, le conducteur y compris, peuvent obtenir la réparation de leurs dommages. Le texte oblige l'assureur à jouer un rôle actif dans la procédure dont il est d'ailleurs le maillon essentiel, situé à mi-chemin entre le responsable et la victime. Celui-ci doit en effet faire une offre au conducteur victime et lui payer les indemnités convenues dans les délais succincts. L'accord amiable intervenu entre les parties met en principe fin au litige.

Plus avisé et conscient des réticences des assureurs qui ont tendance à contourner le paiement, le législateur leur applique des sanctions tant pour le retard dans la manifestation de l'offre que pour une offre sans commune mesure avec l'étendue des dommages effectivement soufferts. Etant donné que ce désaccord ne trouve pas toujours une résolution amiable, le code a presque réinvesti les tribunaux dans certains pouvoirs qui leur avaient été enlevés par la réforme, mais cette fois-ci en subordonnant leur saisine à l'existence d'un désaccord préalable avec la victime.

CONCLUSION DU TITRE I

Le code CIMA assimile le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur aux victimes mais soumet son indemnisation à des modalités sévères. En effet, outre la condition indispensable de la justification d'un préjudice157(*), le code soumet le droit du conducteur à des préalables restrictifs. Au coeur de ces préalables se trouve la notion multiforme de faute, laquelle conditionne en elle-même l'étendue de la réparation. Sa qualité de conducteur apparaît en fait comme la source de ses malheurs, au point où l'on en est à croire qu'il serait souhaitable qu'il la perde au moment du choc. Les modalités de mise en oeuvre de ce droit à indemnisation ainsi que les délais dans lesquels il doit être exercé ont eux aussi été clarifiés, en allant de la procédure obligatoire d'offre d'indemnité imposée à l'assureur de responsabilité à la procédure judiciaire subsidiaire. Le législateur a voulu limiter au maximum le contentieux et n'a prévu le recours au juge que pour des cas limitativement énumérés. Il lui a d'ailleurs pratiquement enlevé tout pouvoir d'appréciation des dommages.

L'on ne saurait cependant vanter exagérément les mérites d'un système qui avait pour but d'améliorer, comme en France158(*), la situation des victimes d'accidents de la circulation en élargissement les dommages réparables et en accélérant les procédures d'indemnisation. Le conducteur apparaît sans aucun doute comme une victime malchanceuse159(*). Le système d'indemnisation auquel il est soumis conduit à le priver de son droit à indemnisation dans bon nombre de cas, sa moindre faute pouvant à tout moment lui être opposée. De plus, le plafonnement des indemnités constitue une véritable entrave au principe de la réparation intégrale160(*).

D'autre part, la procédure d'indemnisation reste encore très contraignante pour la victime conductrice, surtout que dans un contexte de sous développement avancé, la preuve tant des dépenses effectuées que de ses revenus n'est toujours pas aisée à établir, celui-ci fonctionnant le plus souvent dans l'informel et se soignant de moins en moins dans les hôpitaux publics161(*). Cette situation qui à première vue est sans danger pour la victime, conditionne pour beaucoup la consistance des indemnités qui lui seront versées.

Au demeurant, si le code CIMA peut enlever au conducteur tout droit à indemnisation lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences imposées, il est des cas où celui-ci ne pourra obtenir indemnisation que sur un fondement différent. En pareille hypothèse, il y'aura éviction du code CIMA au profit d'un texte ayant le même objet.

* 157 Celle-ci est d'ailleurs nécessaire et indispensable pour toute action en indemnisation.

* 158 La loi du 5 juillet 1985 est justement intitulée « Loi n° 85/677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ».

* 159 Suivant une expression chère au professeur LOHOUES OBLE

* 160 V. infra. Le principe de la réparation intégrale impose au responsable de dommages causés à autrui de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice.

* 161 L'on connaît en effet la place qu'occupe la médecine traditionnelle dans la tradition africaine en général, et au Cameroun en particulier.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault