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Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation

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par Hubert DIE KOUENEYE
Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006
  

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1- La compétence de la juridiction civile ou commerciale

Pour résoudre la question de la compétence civile ou commerciale de la juridiction, madame Jacqueline LOHOUES OBLE propose de distinguer suivant le type de société d'assurance148(*).

D'après l'auteur, s'il s'agit d'une société d'assurance anonyme, le contrat est toujours commercial à son égard et le tribunal de commerce doit être saisi par le conducteur. S'il s'agit par contre de sociétés mutuelles qui ne poursuivent pas la réalisation des bénéfices, l'assurance a, à leur égard, un caractère civil. Et le conducteur devra porter son action devant le juge civil, mais l'on se demande si le juge répressif peut aussi être compétent.

2- La compétence du juge répressif

Le problème ici posé est celui de savoir si l'instauration d'une responsabilité automatique de l'assureur par le code CIMA laisse aussi la possibilité au ministère public ou même à la victime conductrice de mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile. Il y a lieu de croire que cette possibilité n'est pas exclue dès lors que la victime n'a pu être indemnisée à la suite de la procédure amiable. Nombreuses sont les juridictions qui accèdent à cette action sous réserve des conditions d'exercice des actions civiles, l'intérêt, la qualité et la capacité de la victime ou de ses ayants droit étant requis notamment149(*). Madame LOHOUES OBLE distingue selon que le véhicule impliqué est assuré ou non150(*).

Si le véhicule impliqué n'est pas assuré, le conducteur ne peut exercer son action que contre l'auteur responsable de l'accident. Le juge peut donc avant l'octroi des dommages et intérêts à la victime, procéder d'abord à une qualification délictuelle du comportement du responsable151(*). Le juge répressif, s'il établit la responsabilité de l'auteur de l'accident, il devra en déduire les conséquences de l'accident et le condamner à indemniser son adversaire sur la base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil152(*). A contrario, si le véhicule était assuré, l'action de la victime reste recevable soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Si le conducteur peut saisir un tel juge, son action ne peut cependant pas être admise sans limitation de date, autrement dit, doit il doit l'exercer dans un certain temps.

§ II : LA PRESCRIPTION DU DROIT D'AGIR

Le délai d'exercice du droit à indemnisation désigne la fourchette de temps dans laquelle le titulaire du droit doit exercer un recours contre le responsable ou le garant en vue de la réparation de ses préjudices. La sécurité juridique exige que des situations de droit soient consolidées dans le temps. En effet, l'enfermement de l'action de la victime dans des délais précis vise à inciter les victimes à réclamer leurs droits dans des délais raisonnables, ceci pour éviter le dépérissement des preuves. D'autre part, réveiller à la mémoire des situations passées serait triste pour les victimes dont l'état s'est parfois déjà consolidé. Si le code CIMA s'est attelé à préciser la durée de la prescription (A), leur point de départ nécessite cependant quelques précisions (B).

A- LA DUREE DE LA PRESCRIPTION

Selon l'article 256 du code CIMA, l'action en indemnisation se prescrit par cinq ans. Ce délai a été quelque peu allongé car il était de trois ans dans l'ordonnance camerounaise du 13 décembre 1989153(*). Il a rejoint en cela le législateur togolais qui avait aussi prévu un délai de cinq ans dans sa Loi n° 89/13 du 13 juillet 1989154(*). Le droit ivoirien continuait quant à lui d'appliquer la prescription de droit commun de trente ans. La formule générale employée par l'article 256 indique que cette prescription concerne toutes les actions en responsabilité délictuelle et non pas seulement celles qui ont trait aux accidents de la circulation.

L'harmonisation des délais de la prescription sur l'ensemble des territoires de la zone CIMA permet aussi de résoudre, de façon incidente, le problème qui pourrait se poser au cas où le conducteur aurait été percuté par un véhicule d'un pays autre que le sien ou le cas où le responsable serait ressortissant d'un pays autre que celui du conducteur victime. Par exemple un véhicule assuré au Cameroun percute un conducteur togolais au Togo ou un ivoirien en Côte d'Ivoire. Ces victimes devaient sous les anciennes législations exercer leur action dans les délais de cinq ans et de trente ans respectivement. Il est vrai heureusement que le principe de la compétence du tribunal du lieu de l'accident vient évincer toutes les législations qui auraient aussi pu avoir vocation à s'appliquer.

Aussi, l'on se demande quelle prescription appliquer lorsque la collision a lieu entre véhicules non assurés. Doit-on continuer à appliquer la prescription quinquennale du code CIMA ou doit-on maintenir le délai ordinaire des actions en responsabilité civile ? Cette préoccupation est opportune, ce d'autant qu'une victime peut, sous sa propre législation, bénéficier d'un délai très long alors que le pays du responsable lui accorde plutôt un délai très court, ce qui fait qu'elle sera ici forclose dans les plus brefs délais. En s'appuyant sur son droit et en agissant le plus tard possible, elle court le risque de ne pouvoir obtenir indemnisation. Il se pose aussi le problème du point de départ du délai de la prescription.

* 148 V LOHOUES OBLE J., «l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code CIMA», in l'Assureur Africain n°24, p. 20, décembre 1996 ; et CIMA, droit des assurances, Bruylant 2002, P 466.

* 149 TPI de Bafia, jugement n°945/cor du 21 mai 1996, Aff Min Pub et ONANA Jean Marie c/ KAMGA Pierre, inédit : « Attendu qu'à la suite de l'accident ainsi déploré, le Capitaine ONANA Jean Marie a été victime d'un polytraumatisme du membre supérieur gauche accompagné de multiples fractures et blessures profondes et superficielles ; qu'il s'est constitué partie civile et a demandé qu'il lui soit allouée la somme de 14 379 780 francs en réparation des préjudices subis ;(...) Que les conditions posées par l'article 5 de l'ordonnance n°89/005 du 13 décembre 1989 en ce qui concerne l'exercice du droit à l'indemnisation de la victime se trouvant parfaitement réunies, il convient de dire sa demande fondée et de l'évaluer, en application du décret n°90/1197 du 3 août 1990 ».

* 150 V. J. LOHOUES OBLE, « L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dans le code CIMA », op. cit. P 20.

* 151 V. TPI de Dschang, jugement n°369/cor du18 janvier 2005, Aff Min Pub et OKONG SANGON Philippe c/ DONGMO Maurice, inédit : « attendu que pour que l'homicide et les blessures involontaires soient réprimés, l'article 289 alinéa 1 du code pénal exige qu'il y'ait à l'origine une faute de la part de l'auteur, notamment une maladresse, une négligence, une imprudence ou une inobservation des règlements (...), qu'il s'en suit à l'analyse qu'aucune faute au sens de cet article n'est à retenir à l'encontre du prévenu ; qu'il échet par conséquent de le déclarer non coupable et de le relaxer pour délits non caractérisés».

* 152 En France, Il existe une loi du 31 décembre 1957 qui reconnaît aux tribunaux judiciaires le droit de connaître des conséquences des accidents causés par des véhicules de l'administration avec application des règles de droit civil pour l'indemnisation des victimes, même, agents de l'état.

* 153 Cf. art 41 de l'ordonnance camerounaise de 1989 : « sont prescrites, toutes actions en dommages - intérêts non intentées devant le tribunal compétent dans un délai de (3) trois ans suivant la date de la lettre de refus d'indemnisation du débiteur, ou de la lettre de rejet, par la victime ou ses ayants-droit, de l'offre d'indemnisation faite par le débiteur d'indemnité ».

* 154 Le droit français a prévu une prescription plus longue de dix ans. L'article 38 de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 introduit dans le code civil un nouvel article 2270-1 aux termes duquel « les actions en responsabilité extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Jusqu'ici, ces actions étaient soumises au droit commun, c'est-à-dire qu'elles se prescrivaient par trente ans.

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