Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation( Télécharger le fichier original )par Hubert DIE KOUENEYE Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006 |
B- LE DOMAINE DE L'OFFRE FAITE AU CONDUCTEURSelon l'article 231, alinéa 2 « l'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ». Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. C'est dire que l'offre ne s'appliquera qu'aux dommages corporels et matériels et non à ceux seulement matériels. Cela n'oblige pas pour autant l'assureur à détailler sa proposition poste après poste. Pourtant ce sera sans doute le meilleur moyen pour lui de démontrer la juste évaluation des indemnités qu'il propose au conducteur victime. Il n'existe pas de liste légale des préjudices indemnisables mais une pratique qui s'est instaurée au fil des décisions judiciaires conduit les parties impliquées dans la procédure d'offre à identifier les dommages pouvant être indemnisés. L'on a coutume d'opposer les dommages matériels aux dommages corporels. Rentrent ainsi dans la catégorie des atteintes aux biens le dommage matériel relatif au véhicule accidenté (réparations), et les objets transportés (vêtements endommagés ou objets perdus dans l'accident). Cette énumération n'est pas limitative mais quel que soit le bien, le dommage doit résulter de l'accident. La réparation de ce dommage s'étend aussi à une simple perte de profit ou de jouissance. C'est ce que l'on appelle le préjudice accessoire qui se déduit essentiellement des frais causés par l'immobilisation du véhicule pendant le temps nécessaire aux réparations. La seconde catégorie de dommages encore appelée atteintes à la personne a une triple facette122(*). D'abord le blessé doit recevoir des soins qui impliquent généralement des dépenses. Ensuite, il peut selon les cas subir un préjudice de carrière123(*). Enfin, il est souvent atteint d'une incapacité de travail. Plus concrètement, les indemnités sont constituées des dépenses hospitalières, médicales et pharmaceutiques largement comprises pour permettre au conducteur de reprendre sa santé et limiter les conséquences durables de l'accident ainsi que les préjudices tenant à la suppression des possibilités d'action. C'est ici que s'opère la distinction entre incapacité temporaire et incapacité permanente selon qu'il y a un espoir raisonnable d'amélioration ou pas124(*). La preuve des atteintes est faite par des documents qui attestent la réalité des dommages allégués par le conducteur. Un certificat médical dressé par un médecin agrée est souvent indispensable pour la preuve des dommages corporels125(*). L'indemnisation des dommages aux biens par voie transactionnelle entre l'assureur, le responsable et la victime126(*). Les atteintes aux biens se prouvent par le rapport dressé par l'expert commis pour apprécier et traduire juridiquement leur expression. Dès lors que la réalité de ces préjudices ne fait l'objet d'aucune contestation, notamment lorsque le conducteur a accepté l'offre à lui faite par l'assureur, celui-ci doit lui verser les indemnités convenues. * 122 V. LOHOUES OBLE ; « L'indemnisation des préjudices corporels dans les pays membres de la CIMA », in l'Assureur Africain, n° 32, mars 1999, PP 24 et 25. * 123 Le préjudice de carrière autrefois appelé préjudice professionnel est celui subi par une personne déjà engagée dans un métier. Il s'entend aussi de la perte de chance d'une carrière certaine à laquelle peut espérer un élève ou un étudiant. * 124 V. LEGEAIS (R.), Circulation routière, l'indemnisation des victimes d'accidents, Sirey 1986, P. 67. * 125 Il se pose tout de même un problème pour les conducteurs qui se sont fait soigner par un tradi -praticien ou à l'aide de décoctions traditionnelles. * 126 C'est ce qui ressort des articles 231 al 2 et 240. |
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