Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation( Télécharger le fichier original )par Hubert DIE KOUENEYE Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006 |
1- Les modalités de la déclaration de l'accident à l'assureurLa déclaration d'accident doit être faite par l'assuré dans le mois de sa survenance au siège de la compagnie d'assurance par lettre recommandée conformément à l'article 247 du code CIMA. L'assuré doit mettre à la disposition de » l'assureur tous les documents justificatifs de l'accident. Les constats de police ou de gendarmerie doivent donc de ce fait être acheminés à l'assureur à la diligence de l'assuré. Mais dans un contexte où les personnes chargées d'accomplir de telles prestations sont de plus en plus laxistes, il y a lieu de craindre que l'obligation de déclaration de l'accident ne soit qu'un leurre car ce n'est pas certain que l'assuré sera diligent à suffisance, encore moins qu'il déclarera l'accident dans les délais. De plus les autorités chargées de mener les enquêtes le font souvent avec retard, parfois après que les traces de l'accident aient disparues et qu'il n'en reste que les conséquences c'est-à-dire les séquelles. Cette difficulté porte un sérieux coup à la portée de cette déclaration. 2- La portée de la déclaration de l'accident à l'assureurUne fois qu'il a saisi l'assureur de la déclaration d'accident, l'assuré est tenu d'un certain nombre d'obligations qui aideront celui-là à mieux préparer l'offre d'indemnité qui sera faite à la victime. Si la déclaration d'accident n'a pas été faite dans le délai d'un mois à compter de sa survenance, le délai de douze mois imposé à l'assureur pour présenter une offre d'indemnité à la victime est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception de l'avis de déclaration101(*). Si l'article 230 du code CIMA prévoit qu'un exemplaire de tout procès verbal d'accident de la circulation doit être automatiquement transmis aux assureurs impliqués dans ledit accident, il serait néanmoins souhaitable que l'assuré ait un droit de regard sur l'accomplissement d'une telle obligation, ceci au moins parce que tel n'est toujours pas le cas. Les procès verbaux sont très souvent transmis avec retard ou ne le sont tout simplement pas. Ce n'est donc qu'après que l'assuré aura accompli ses propres obligations que l'assureur devra accomplir les siennes. § II : LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREURL'assureur qui couvre la responsabilité pour des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur est soumis lui aussi à un certain nombre d'obligations. Celles-ci visent à assurer à la victime une réparation rapide et adéquate des préjudices soufferts. Celles-ci associées à celles de l'assuré visent à créer une certaine symbiose entre les parties à l'opération d'assurance. Dans le cas où plusieurs véhicules seraient intervenus dans la réalisation des dommages, il reviendra à l'assureur mandaté par les autres de faire l'offre d'indemnité au conducteur102(*). C'est l'hypothèse d'un carambolage ou d'une collision entre deux véhicules. L'étendue des obligations de l'assureur doit d'abord être appréhendée (A), avant de constater que celle-ci peut être limitée pour un certain nombre de raisons (B). A- ETENDUE DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREURIl pèse sur l'assureur de responsabilité d'un véhicule terrestre à moteur un certain nombre d'obligations dont l'étendue permet de mesurer l'ampleur de l'engagement qu'il a entendu prendre dans la convention le liant à l'assuré. L'étendue de ces obligations dépend d'un certain nombre d'éléments tirés notamment du contrat d'assurance conclu avec l'assuré ou le souscripteur de la police. Elles sont conditionnées par le paiement des primes qui est l'acte qui démontre la volonté pour l'assuré de se décharger de sa responsabilité au profit de son assureur. L'article 16 du code dispose que « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenue au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension du contrat ». Cette disposition permet de comprendre que les obligations auxquelles est tenu l'assureur de responsabilité sont minutieusement encadrées par un certain nombre de paramètres. C'est dire donc que l'étendue des obligations de l'assureur dépend des stipulations contractuelles. Les parties peuvent alors avoir prévue une prestation plus ou moins étendue suivant le montant des primes que l'assuré se serait engagé à payer ou qu'il aurait effectivement payées. Dans tous les cas, une fraction de prime promise mais non versée n'oblige pas pour autant l'assureur à réparer l'intégralité des préjudices. Une fois l'assureur informé de la survenance de l'accident de nature à mettre en oeuvre sa garantie, il doit commettre un médecin pour évaluer les dommages corporels subis par le conducteur victime conformément à l'article 244 du code103(*). Il devra aussi faire recours à un expert pour l'évaluation des dommages aux biens. L'expert communiquera son rapport à l'assureur, à la victime conductrice et le cas échéant au médecin qui devra assister celle-ci. L'assureur ne couvre pas les accidents survenus postérieurement à la suspension ou à l'expiration de la garantie d'assurance104(*). Ceci est logique car l'assureur a bien circonscrit la fourchette de temps dans laquelle il devra se substituer à son assuré pour réparer des dommages subis par des tiers. Autrement dit, il a limité ses obligations dans le temps. Les cas de suspension arrêtent aussi le cours de la garantie de l'assureur. L'assureur est en principe tenu de réparer tous les préjudices qu'aura subi le conducteur, mais son engagement peut dans certains cas être limité. * 101 V. art 247 code CIMA. * 102 V. articles 267 à 271 du code CIMA. * 103 Cet article prévoit qu' « en cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité (...), l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait, il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister par un médecin de son choix ». * 104 V. art 16 al. 2. code CIMA. |
|