Le conducteur victime dans le droit des accidents de la circulation( Télécharger le fichier original )par Hubert DIE KOUENEYE Université de Dschang Cameroun - Diplôme d'études approfondies 2006 |
b- La preuve de la faute du conducteurLa faute qui peut faire obstacle, en tout ou partie, au droit à indemnisation du conducteur doit être prouvée par le défendeur. Celle-ci doit être appréciée, abstraction faite du comportement du défendeur78(*). Celui-ci doit démontrer la négligence ou l'imprudence du conducteur (excès de vitesse, mépris de la signalisation routière voire un simple défaut de maîtrise). Mais seule doit être retenue la faute qui est en relation causale avec le dommage subi. C'est là la conséquence nécessaire d'un système de sanction des comportements. L'une des vertus de ce système est de cultiver un sens élevé de civisme aux usagers de la route. Le défendeur ne peut donc prétendre à la réduction ou à la suppression de la réparation qui lui incombe qu'en prouvant que la faute commise par le conducteur a effectivement joué un rôle dans la réalisation des dommages. La faute de comportement présente cet atout que sa preuve est facile à établir. En effet, il n'y a rien de plus aisé pour les services de police ou de gendarmerie que de constater, soit l'alcoolémie, soit le défaut de permis de conduire, ou le défaut d'assurance. Il leur suffit d'opérer un dépistage sur la personne du conducteur ou de vérifier s'il était en possession des documents administratifs requis. Dans ce cas, la preuve de la faute est objective et quasi incontestable. Il en est autrement pour la faute de conduite classique pour laquelle un surplus d'effort est nécessaire. Le professeur TUNC ne disait-il pas déjà que « pour apprécier les responsabilités dans un accident, il faut l'avoir filmé »?79(*) La preuve de la faute de conduite s'opère sur la base d'éléments dont l'objectivité peut être contestable : témoignages imprécis, excès de vitesse seulement présumé... Par ailleurs, la faute de comportement produit des effets plus consolidés que ceux de la faute de conduite classique. * 78 Cass. Civ., 25 octobre 2005, N. GROUTEL : « La conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation. Dès lors que la victime conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de stupéfiants et qu'elle avait commis une faute en relation avec son dommage, la faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué ». * 79 V. TUNC, «Dixième anniversaire de la Loi Badinter, bilans et perspectives», in RC. Ass 1996, n° 4 bis, hors série, P 4. |
|