ANNEXES
? Annexe 1 :
GUIDE d'entretien
Thème de la recherche : la gestion de
l'environnement sur le DPM au
Sénégal
? Identification
Nom de l'Enquêteur :
Nom de l'Enquêté :
Quel est votre âge ? 1. jeune 2. Adulte 3. Vieux sexe : 1.M
2.F
? Méthode et instruments de collectes
Masque de saisie : CSPRO
Echantillon : 100 individus
Traitement et analyse des données : SPSS
Populations cibles : les personnes âgées de plus de
18 ans à 60 ans, susceptibles de fournir des informations pertinentes et
cohérentes.
Outils de collectes : enquêtes par pas de sondages.
Questions
1. Au Sénégal, le DPM fait l'objet d'occupation
anarchique, quels sont les facteurs ?
2. pouvez-vous expliquer les menaces qui pèsent sur
l'écosystème marin et côtier ?
3. par rapport aux ressources qui y existent, peut-on parler de
biodiversité ?
4. Si oui, quel type d'espèces existe dans cet
écosystème ?
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Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
5. le Sénégal est signataire de plusieurs
conventions en matière de gestion de l'environnement, par rapport aux
risques de dégradation de l'écosystème marin, peut on
parler d'efficacité dans l'application des textes ?
6. quel est l'arsenal juridique que dispose
concrètement le Sénégal pour la gestion de ce domaine ?
7. Qui gère le DPM (les autorités
compétentes)?
8. Quels sont les acteurs impliqués dans la gestion du
littoral et de l'environnement en général ?
9. sur le plan institutionnel qui gère le DPM ?
10. beaucoup de collectivités locales disposant de
zones côtières pensent être compétentes à la
gestion de l'environnement, mais les moyens disponibles sont limités
quelle suggestions a faire ?
11. actuellement les risques de dégradation du
littoral sont notoires et inquiètent les acteurs, que faire face
à la situation spontanée?
12. quelles sont les solutions alternatives pour assurer une
bonne gestion de ce domaine ?
? Annexe II :
La Loi n°76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du
domaine de l'Etat, JORS, juillet 1976 de la République du
Sénégal.
LIVRE II : DOMAINE PUBLIC
TITRE PREMIER : COMPOSITION - CONSTITUTION - CARACTERES
Article 4.- Le domaine public est naturel ou artificiel.
Article 5.- Le domaine public naturel comprend
:
a. la mer territoriale, le plateau continental tel que
défini par la loi, la mer intérieure, les
rivages de la mer couverts et découverts lors des plus
fortes marées, ainsi qu'une zone de cent mètres de large à
partir de la limite atteinte par les plus fortes marées ;
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gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
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de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
b. les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords
avant de déborder, ainsi qu'une zone de vingt cinq mètres de
large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords
des îles ;
c. les cours d'eau non navigables ni flottables dans les
limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à
pleins bords avant de déborder ainsi qu'une zone de dix mètres de
large à partir de ces limites sur chaque rive ;
d. les lacs, étangs et mares permanentes dans les
limites atteintes par les plus hautes eaux avant débordement ainsi
qu'une zone de vingt cinq mètres de large à partir de
ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ;
e. les eaux de surface et les nappes aquifères
souterraines quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur
;
f. le sous-sol et l'espace aérien.
Article 6.-Le domaine public artificiel
comprend notamment :
a. les emprises des routes, des chemins de fer, des gares
routières et des voies de communication de toute nature avec les
dépendances nécessaires à leur exploitation ;
b. les ports maritimes et fluviaux avec leurs
dépendances immédiates et nécessaires, digues,
môles, jetées, quais, terre-pleins, bassins, écluses, les
sémaphores, les ouvrages d'éclairage et de balisage, phares,
fanaux et leurs dépendances ;
c. les aérodromes et aéroports avec leurs
dépendances nécessaires à la navigation aérienne
: stations météorologiques, centres de contrôle et de
guidage, etc. ;
d. les ouvrages réalisés en vue de
l'utilisation des forces hydrauliques ainsi que leurs dépendances
;
e. les canaux de navigation ainsi que les chemins de halage,
les canaux d'irrigation et de drainage, les aqueducs et oléoducs, les
forages et puits ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;
f. les conduites d'eau et d'égouts, les lignes
électriques, les lignes télégraphiques
et téléphoniques, les ouvrages aériens des stations
radioélectriques y compris leurs supports, ancrages, lignes
d'alimentation, appareils de couplage ou d'adaptation et leurs
dépendances ;
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Malick SANOKHO
g. les ouvrages militaires de défense terrestre,
maritime ou aérienne avec leurs dépendances et leurs zones de
protection.
h. les objets d'art et collections affectés aux
musées nationaux.
i. les halles et marchés ;
j. les servitudes d'utilité publique qui comprennent
notamment :
1° - les servitudes de passage, d'implantation, d'appui
et de circulation nécessitées par l'établissement,
l'entretien et l'exploitation des installations et ouvrages visés
ci-dessus ;
2°- les servitudes établies :
- pour la défense et la sécurité ;
- par les plans d'urbanisme ;
- dans l'intérêt ou pour la sécurité
de la navigation aérienne, maritime ou terrestre
- dans l'intérêt des transmissions
- dans l'intérêt ou pour la sécurité
de la circulation routière (servitudes de
visibilité).
- pour la protection des monuments et des sites.
k. et généralement les biens de toute nature non
susceptibles d'appropriation privée.
Article 7.- Les servitudes d'utilité
publique visées à l'article précédent ne peuvent
ouvrir au profit du propriétaire ou détenteur de l'immeuble qui
en est frappé un droit à indemnité que lorsqu'elles
entraînent, lors de leur établissement, une modification à
l'état des lieux déterminant un dommage actuel, direct,
matériel et certain.
Article 8.- L'incorporation d'un immeuble au
domaine public artificiel résulte soit d'un acte de classement, soit de
l'exécution de travaux qui confèrent à cet immeuble un
caractère de domanialité publique.
Article 9.- Le domaine public est
inaliénable et imprescriptible.
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