TITRE II : GESTION - DECLASSEMENT - SANCTIONS
Article 10.- L'Etat assure la gestion du
domaine public naturel. Il gère les dépendances du domaine public
artificiel qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert de gestion au profit d'une
autre personne morale publique, d'un concessionnaire de service public ou d'un
organisme visé à l'article 11 de la loi n° 64-46 du 17 juin
1964 relative au domaine national.
Article 11.- Le domaine public peut faire
l'objet de permissions de voirie, d'autorisation d'occuper, de concessions et
d'autorisations d'exploitation donnant lieu, sauf dans les cas prévus
à l'article 18 ci-après, au paiement de redevances.
Article 12.- Les permissions de voirie sont
délivrées à titre personnel, essentiellement
précaire et révocable. Elles n'autorisent que des installations
légères démontables ou mobiles, n'emportant pas emprise
importante du domaine public ou modification de son assiette. Leur retrait ne
donne lieu au paiement d'aucune indemnité.
Article 13.- Les autorisations d'occuper le
domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre
personnel, précaire et révocable. L'acte accordant l'autorisation
précise les conditions d'utilisation de la dépendance du domaine
public qui en fait l'objet. L'autorisation peut être retirée
à tout moment sans indemnité.
Article 14.- Le permissionnaire ou le
bénéficiaire de l'autorisation d'occuper peut, à tout
moment, renoncer au permis ou à l'autorisation qui lui a
été accordée moyennant le paiement des redevances
échues et en délaissant l'immeuble dans l'état où
il se trouve si la remise en état des lieux ne lui est pas
imposée. Si la remise en état des lieux est imposée,
l'Etat peut, en cas de carence du permissionnaire ou du
bénéficiaire de l'autorisation, exécuter les travaux
nécessaires aux frais de celui-ci. Le recouvrement de ces frais est
poursuivi contre le permissionnaire ou le bénéficiaire de
l'autorisation comme en matière d'enregistrement.
Article 15.- Les autorisations d'occuper
nécessitées par les exploitations de mines et de carrières
sont accordées dans les formes et conditions prévues par la
réglementation fixant le régime des substances minérales
et des hydrocarbures.
Article 16.- Les concessions et autorisations
d'exploitation sont accordées de gré à gré ou par
adjudication pour une durée déterminée ou non, aux clauses
et conditions fixées dans chaque cas. Elles sont réservées
aux installations ayant un caractère d'intérêt
général.
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Article l7.- La redevance pour occupation et
concession ou autorisation d'exploitation est fixée en tenant compte des
avantages de toute nature procurés au permissionnaire,
bénéficiaire de l'autorisation ou concessionnaire et des charges
qui lui sont imposées. Elle est révisable chaque année.
Article 18.- Les autorisations d'occuper et
les concessions ou autorisations d'exploitation du domaine public peuvent
être accordées à titre gratuit lorsqu'elles revêtent
un caractère prédominant d'utilité publique ou
d'intérêt économique ou social et sous réserve
qu'elles ne constituent pas pour le bénéficiaire une source
directe ou indirecte de profits.
Article 19.- Sous réserve des
dispositions du troisième alinéa du présent article, les
dépendances du domaine public peuvent être
déclassées. Le déclassement a pour effet d'enlever
à un immeuble son caractère de domanialité publique et de
le faire entrer, s'il est immatriculé, dans le domaine privé, ou
dans le cas contraire, dans le domaine national. L'immeuble
déclassé et incorporé au domaine national peut faire
l'objet d'une réquisition d'immatriculation au nom de l'Etat sans
formalités préalables. Le déclassement entraîne
l'annulation de plein droit des titres d'occupation de la dépendance du
domaine public déclassée.
La dépendance du domaine public artificiel
déclassée fait l'objet, s'il y a lieu, d'une cession gratuite par
l'Etat au profit de la personne morale publique qui a supporté les
dépenses d'acquisition du sol et de construction de l'ouvrage et pourvu
à l'entretien de ce dernier.
Seules peuvent faire l'objet d'un déclassement les
dépendances du domaine public artificiel, la zone de cent mètres
de large en bordure du rivage de la mer, la zone de vingt cinq mètres de
large et bordure des rives des cours d'eau navigables ou flottables, lacs,
étangs et mares permanentes et la zone de dix mètres de large en
bordure des rives des cours d'eau non navigables ni flottables.
Article 20.- Nul ne peut, sans l'autorisation
délivrée par l'autorité compétente, occuper ou
exploiter une dépendance du domaine public ou l'utiliser dans des
limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous sur les
parties de ce domaine affectées au public.
Les agents de l'Etat ou les autres personnes habilitées
à cet effet constatent les infractions aux dispositions de
l'alinéa précédent en vue de poursuivre contre les
contrevenants le recouvrement des indemnités correspondant aux
redevances dont le trésor a été frustré, le tout
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sans préjudice de l'application des sanctions
prévues au dernier alinéa du présent article, ou par
d'autres textes.
Les mêmes infractions , les actes de nature à
gêner ou empêcher l'application ou l'exercice des servitudes
d'utilité publique ainsi que les actes de dégradation ou de
destruction de dépendances du domaine public, sont passibles d'une
amende allant de vingt mille francs à deux millions de francs et, en cas
de récidive ou de non exécution des travaux prescrits, d'un
emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de vingt mille
francs à deux millions de francs sans préjudice de la
réparation des dommages causés.
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