La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais( Télécharger le fichier original )par Pythagore NONO KAMGAING Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009 |
SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INJURE ET DE LA DIFFAMATIONL'injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, tandis que la diffamation est une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne93(*). L'injure se distingue de la diffamation par son degré de crédibilité94(*). Si pour la diffamation l'information publiée ou diffusée n'est pas nécessairement fausse, l'injure par contre ne doit comporter « l'imputation d'un fait »95(*). Il y a lieu de préciser la ligne de démarcation entre ces deux infractions notamment, en relevant les éléments constitutifs particuliers à la diffamation (§1) et à l'injure (§2). PARAGRAPHE 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DIFFAMATIONAux termes de l'article 305 du Code pénal camerounais, on doit trouver réunis dans toute diffamation cinq éléments : l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé, il doit s'agir d'un acte de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération (A), elle doit viser une personne déterminée, être faite de mauvaise foi et être publique (B). A- L'ALLEGATION OU L'IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA REPUTATION DE LA PERSONNEL'imputation d'un fait, mode de la diffamation directe (1) doit être de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération (2). * 93 Djeukou Joseph, « Droits de l'homme et liberté de la presse au Cameroun : contribution à l'étude des délits de presse », op.cit, p.172. * 94 Maurice Kamto, « La responsabilité pénale des Ministres sous la Ve République », in Revue de droit public et de Science politique en France et à l'étranger, LGDJ, Paris 1991, p.1266. * 95 Cass Crim 9 octobre 1974 ; D.1974, IR.235. |