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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- La répression de la diffamation

Le Code pénal a été institué par deux lois : une loi de 1965 et une autre de 1967. Il a été modifié par de nombreuses lois avec pour objectif de l'adapter au contexte de liberté et de démocratisation, mais aussi pour l'arrimer aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme. L'article 305 du Code pénal « (1) puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou on des faits dont il ne peut rapporter la preuve. ». Cet article précise aussi que « (2) Ces peines s'appliquent également aux auteurs de diffamation commise par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification. ». L'alinéa 6 du même article dispose enfin que cet article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

2- L'incrimination de l'injure et de l'outrage aux corps constitués

L'article 307 réprime pour sa part l'injure en ces termes : « (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 100.000 ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, dans les conditions de publicité prévues à l'article 152 du présent code et sans avoir été provoqué, use à l'encontre d'une personne d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. »91(*).

L'article 154 définit les peines applicables à l'outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires ainsi : « (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter en cas de diffamation, la vérité du fait diffamatoire :

(a) Les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations publiques ;

(b) En raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un membre du gouvernement ou de l'assemblée nationale ou un fonctionnaire.

(2) Est puni des peines de l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les Institutions de la République. »

Les dispositions pertinentes du droit international des droits de l'homme et celle du droit interne n'auraient qu'une valeur décorative si elle n'étaient pas mises en oeuvre au plan interne à travers l'office du juge. C'est à ce titre que le juge camerounais met un point d'honneur à la répression des délits d'injure et de diffamation qui constituent autant d'atteintes à la dignité des personnes.

CHAPITRE 2 : LA REPRESSION SEVERE DES DELITS D'INJURE ET DE DIFFAMATION

Les obligations relatives aux droits de l'homme seraient vides de sens si les ayants obligation ne devaient pas rendre des comptes aux ayants droit, voire à la société dans son ensemble. Cette obligation de rendre des comptes est mise en pratique au moyen de plusieurs institutions et processus. Au niveau judiciaire et quasi judiciaire, l'obligation de rendre compte est établie grâce aux lois et à leur application et, en dernier lieu, à la capacité d'un organe judiciaire ou quasi judiciaire libre et indépendant de faire appliquer la loi en garantissant l'exécution des décisions judiciaires, et ce, tant à l'appui de la séparation des pouvoirs, que de leur équilibre92(*). Le juge pénal camerounais s'acquitte pour sa part de cette obligation de faire appliquer la loi en réprimant les atteintes au droit à l'honneur et à la réputation. Au-delà de l'évidente effectivité de cette répression, il convient de noter que ce dernier met un point d'honneur à assurer à ces droits une protection efficace traduite par la sévérité de ses décisions. La protection de l'honneur et de la réputation est garantie par le code pénal qui réprime les délits d'injure et de diffamation. Il convient de présenter dans un premier temps les éléments constitutifs de ces infractions (section1) avant d'analyser leur répression (section 2).

* 91 Pour plus de détail sur l'ensemble des textes intéressant la protection des droits de la personnalité, voir annexe.

* 92 Voir Haut Commissariat des nations Unies aux droits de l'homme et la lutte contre la pauvreté Cadre conceptuel. Nations Unies, New-York et Genève, 2004.

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