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La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais

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par Pythagore NONO KAMGAING
Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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1- l'imputation mode de la diffamation directe

L'imputation, mode de la diffamation directe, consiste à affirmer personnellement un fait en le prenant à son compte96(*). La simple allégation au contraire, consiste à le présenter comme étant plus ou moins douteux sans en prendre personnellement la responsabilité.

L'imputation ou l'allégation doit concerner un ou plusieurs faits déterminés et précis dont on ne peut rapporter la preuve pour constituer une diffamation97(*). On doit entendre par « fait », toute action, toute inaction ou même l'imputation d'un propos tenu. C'est ainsi qu'il a été jugé comme diffamatoire l'imputation portée contre une personne d'avoir été « la plus sensuelle espionne de la guerre, d'avoir servi l'ennemi comme agent secret, d'avoir peut-être été la maîtresse d'Hitler »98(*). De même, le tribunal de première instance de Yaoundé à estimé dans l'affaire MP et Grégoire Owona c/ Biloa Ayissi qu'« ... en publiant le nom de sieur Grégoire Owona à la 13ème place dans la « liste des homosexuels  connus », Biloa Ayissi au travers du journal « NOUVELLE AFRIQUE » lui a imputé le fait d'être homosexuel ou pédéraste dès lors que le titre « voici les pédés de chez nous » contient en lui-même l'imputation sans équivoque d'entretenir des rapports sexuels avec des personnes de sexe masculin... Que de tous les témoins par lui énumérés, aucun n'a comparu et que l'examen des pièces produites au débat n'a pu établir l'exactitude du fait publié »99(*). Il y a également diffamation à dire que quelqu'un est un escroc avéré » sans pouvoir en rapporter la preuve100(*).

2- Fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération

Il doit s'agir d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération. L'honneur est un bien qui consiste pour un citoyen à n'avoir rien à se reprocher qui soit contraire à la morale. La considération par contre suppose l'absence ou la défaillance des qualités tenant à la considération sociale ou professionnelle de la personne visée. En général, il s'agit de qualités qui font l'honnête homme et le bon citoyen.101(*) Au contraire des critiques même violentes d'opinions philosophiques, politiques, sociales, etc. qui ne constituent pas une diffamation, à conditions qu'elles ne contiennent ni allégations, ni imputations à l'adresse de personnes déterminées102(*). L'atteinte à l'honneur atteint l'homme plus intimement que l'atteinte à la considération ; celle-ci implique des manquements à des devoirs beaucoup plus relatifs. La considération est composée de tous les éléments sur lesquels la société juge les individus. Les atteintes à l'honorabilité sont en fait toute imputation qui, même sans constituer les infractions sont de nature à attirer le mépris des autres sur celui qui s'en est rendu coupable.

Ainsi, dans l'affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio William, le juge relève «...Que le sieur Abah Abah Polycarpe occupe de hautes fonctions dans l'appareil gouvernemental de notre pays en qualité de Ministre de l'Economie et des finances, qu'il jouit d'une notoriété certaine ; que l'accomplissement de ses délicates missions de mise en oeuvre de la politique et d'exécution de la politique budgétaire et financière de la République telle que définie par le chef de l'Etat, est exclusive de toute suspicion sur sa moralité ; surtout qu'il s'agit des fonds publics ; qu'il est constant que son honneur et sa considération ont été bafoués par la publication incriminée... »103(*). La publicité du fait diffamatoire et la mauvaise foi du diffamateur sont également des éléments que le juge prend en compte lorsqu'il apprécie les éléments constitutifs de la diffamation. 

B- LA PUBLICITE DU FAIT DIFFAMATOIRE ET LA MAUVAISE FOI DU DIFFAMATEUR

L'article 152 du Code pénal donne une définition précise de ce qu'il faut entendre par publicité accompagnant le fait diffamatoire (1). L'intention coupable du diffamateur doit être évidente (2). La diffamation doit enfin viser une personne déterminée (3).

* 96 Djeukou Joseph, op.cit, p.187.

* 97 Toutefois, selon l'alinéa 3 de l'article 305 du Code pénal, « (3) La vérité de l'imputation peut toujours être prouvée sauf :

a- Lorsqu'elle concerne la vie privée de la victime ; ou

b- Lorsqu'elle se réfère à un fait remontant à plus de dix ans ; ou

c- Lorsqu'elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l'objet d'une condamnation autrement effacée. ».

En ce sens, se rapporter aussi utilement à l'article de Yvonne Akoa précité.

* 98 Cass. Crim. 10 février 1958, Bulletin Crim. N°479.p.77. Citée par Djeukou Joseph, op.cit, p.187.

* 99 T.P.I de Yaoundé, Jugement n° 2401/COR du 24 mars 2006. Inédit.

* 100 T.P.I de Yaoundé, Jugement n° 1641/COR du 26 janvier 2006, Affaire MP et Mveng Ngbwa Ferdinand c/ Etoundi Charles Borromée. Inédit.

* 101 Yvonne-Léopoldine Akoa, « Les délits de presse », in Cahier Africain des droits de l'homme n°5, octobre 2000, p.83.

* 102 Ibid.

* 103 T.P.I de Yaoundé, Jugement n° 3316/CO du 30 mai 2006, Affaire MP et Abah Abah Polycarpe c/ Mandio William. Inédit.

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