La protection des droits de la personnalité par le juge camerounais( Télécharger le fichier original )par Pythagore NONO KAMGAING Université catholique d'Afrique Centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009 |
1- La consécration du droit à l'honneur et à la réputation de l'enfant par la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfantDans le préambule de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, il est mentionné «...que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux. »72(*). Il est aussi précisé « que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. ». Ces considérations empreintes de réalisme, auront le mérite de décider les chefs d'Etats africains, signataires de cette Charte à reconnaître au profit de l'enfant un droit à l'honneur et à la réputation en ces termes : « Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes. »73(*). 2- La consécration du droit à la dignité et du droit au libre épanouissement de la personnalité de la femme par le protocole relatif aux droits de la femmeAprès l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1981, des critiques commencèrent à jaillir quant à ses limites, particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes. En effet, la Charte n'a pas pris en compte les problèmes spécifiques qui se posent aux femmes africaines. Ces problèmes sont de plusieurs ordres, notamment : l'incapacité en matière successorale, les pratiques discriminatoires en matière matrimoniale (polygamie, mariages forcés et lévirat), les pratiques traditionnelles de mutilations génitales, la banalisation des violences conjugales, la division inégale du travail agricole et domestique, l'inégalité d'accès au pouvoir politique et aux ressources économiques. La Charte renvoie simplement aux instruments universels reconnaissant des prérogatives aux femmes. Son article 18 paragraphe 3 prescrit aux Etats parties de « veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. ». Cette prescription a conduit à l'adoption du Protocole à la charte africaine relatif aux droits de la femme. Dans le préambule de cet important instrument, les Etats africains reconnaissent eux-mêmes « qu'en dépit de la ratification par la majorité des États Parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces États d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes... ».74(*) Partant donc de ce constat de quasi échec, ils ont conviendront de formuler en faveur de la femme des droits spécifiques dont le droit à la dignité. Ce droit à la dignité est formalisé à l'article 3 de ce texte qui dispose : « 1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l'être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux. 2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité. 3. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées en vue d'interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard. 4. Les États adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées afin d'assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle ». Ces articles ne mentionnent certes pas explicitement le droit à l`honneur et à la réputation au profit de la femme, mais ils peuvent utilement être invoqués pour protéger les femmes qui sont les plus vulnérables contre les atteintes à leur dignité. L'injure, la diffamation, les gestes de mépris, les invectives, les expressions outrageantes font partie de ces atteintes à leur dignité. Il importe aussi de préciser que le Cameroun a internalisé ses obligations internationales par des textes qui permettent également de protéger le droit à l'honneur et à la réputation des personnes. * 72 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie), en juillet 1990, Préambule. * 73 Art.10. * 74 Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Maputo, le 11juillet 2003. Préambule. |