Contribution a la mise en oeuvre des sanctions pécuniaires pour la réduction des délais d'exécution des marches publics au Bénin( Télécharger le fichier original )par Aristide Aboyi EDAH SOHOU Université d'Abomey Calavi Bénin - DESS Finance et Contrôle de Gestion 2010 |
B- Intérêts moratoiresAprès les généralités sur les intérêts moratoires nous avons évoqué les modalités de leur application. E- 1- Généralités sur les intérêts moratoiresIl s'agira d'étayer la notion et le caractère des intérêts moratoires en matière de gestion financière des marchés publics. a- Notion d'intérêt moratoireUn moratoire (du latin moratorius, de morari : retarder) est un terme de droit, qui désigne une décision d'accorder un délai ou une suspension volontaire d'une action. Le terme a évolué en sortant de la simple pratique juridique pour être maintenant de plus en plus utilisé dans le langage politique et diplomatique. C'est ainsi que sous le même terme peut être désigné soit une décision fixant un délai clair pour des raisons précises et objectives, soit une façon d'éviter de décider en repoussant le moment du choix, éventuellement indéfiniment. En marchés publics, lorsque les délais fixés pour le paiement sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit, par mois ou partie de mois de retard, à un intérêt moratoire. b- Caractère contractuel des intérêts moratoiresL'article 135 du code des marchés publics dispose que: « Le dépassement du délai de paiement fait courir, après mise en demeure infructueuse de huit (08) jours au profit du titulaire du marché, des intérêts moratoires au taux légal annuellement fixé par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ». Les intérêts moratoires sont prévus dans le marché. Comme dans le cas des pénalités, les intérêts moratoires sont forfaitaires et ne sont pas subordonnées à la réalité d'un préjudice. Il est recommandé aux personnes publiques contractantes de préciser dans leurs marchés, dès lors qu'ils font l'objet d'un écrit, le délai maximum de paiement sur lequel elles s'engagent. En effet, la mention dans le marché du délai global maximum sur lequel la personne publique contractante s'engage est un élément de transparence vis-à-vis de l'entreprise de nature à éviter tout malentendu ultérieur. Toutefois, au cas où le marché ne comporterait aucune indication de cette nature, le délai applicable serait le délai maximum autorisé réglementairement. Ce délai maximum ne saurait excéder soixante (60) jours (délai plafond), mais peut être inférieur à cette durée. |
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