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Analyse du développement de la zone commerciale de périphérie Avignon nord - étude de la stratégie des acteurs privés et du rôle des pouvoirs publics.

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par Laurent GIRARD
Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-en-Provence - Master 2 urbanisme et aménagement spécialité projet urbain et action opérationnelle 2011
  

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3.3.2 La loi de modernisation de l'économie et l'intégration du commerce dans l'urbanisme de droit commun

Afin de prendre en compte les exigences de l'Union Européenne, le parlement a voté la Loi de Modernisation de l'Economie, le 4 août 2008. Cette dernière n'a pas supprimé les CDEC, mais les a modifiées en les renommant Commissions Départementales d'Aménagement Commercial (CDAC). L'objectif est de progressivement supprimer le système des autorisations préalables et d'intégrer l'urbanisme commercial dans l'urbanisme de droit commun. Les CDAC ne s'appliquent plus à partir de 300 mètres carrés de surface de vente mais à partir de 1 000 mètres carrés. Les hôtels et les commerces liés à l'automobile ne sont plus soumis à autorisation.

La composition des commissions a également été modifiée. La Commission Européenne reprochait à la France de faire intervenir des professionnels du commerce pour favoriser le protectionnisme. Les Chambres de Commerce étaient principalement visées. En effet, leurs dirigeants sont élus par les commerçants et le fait d'accorder un vote à cette chambre consulaire pouvait être un moyen de limiter la concurrence. Les Chambres de Commerce et les Chambres des Métiers ont donc été retirées de la composition des CDAC. En contrepartie, les élus locaux ont pris de l'importance car ils occupent désormais cinq sièges sur huit. En effet, le président du Conseil Général et le président du SCoT sont devenus membres des CDAC. Ces deux élus locaux travaillent à des échelles proches de la zone de chalandise des commerces de la grande distribution. Leur incorporation semble donc pertinente.

En dehors des cinq élus locaux, on retrouve « trois personnes qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire ». Ces professionnels seront chargés d'apporter des connaissances techniques pour juger des nouveaux critères d'évaluation. Ces derniers ne portent plus sur des indices économiques tels que l'offre et la demande ou la concurrence entre les différentes formes de commerces, mais bien sur des thèmes d'urbanisme. Les éléments pris en compte se réfèrent en effet à l'animation sur la vie urbaine, les effets sur les flux de transports, l'insertion dans le réseau de transports collectifs et la qualité environnementale. Même si d'autres thèmes comme l'impact sur l'étalement urbain ou la mixité fonctionnelle ne sont pas pris en compte, on assiste à une transformation des autorisations préalables qui ne font plus une étude de marché mais qui posent de réelles questions d'urbanisme.

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Pour autant, ces autorisations restent souples et un rapport de l'Assemblée Nationale les décrit comme des « machines à dire oui ... rapidement »108 pour évoquer que les décisions sont encore plus rapides qu'avec les CDEC. Pour freiner le développement anarchique du commerce, il faut donc un document d'urbanisme qui fixe des règles applicables sur les permis de construire. Pour cela, la Loi de Modernisation de l'Economie a créé les Documents d'Aménagement Commercial (DAC). Ce nouvel outil de planification intercommunal a pour objectif de fixer les orientations sur le commerce qui s'imposeront aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). A terme, le but est de supprimer le système de double autorisation entre les CDAC et les permis de construire pour ne laisser que les permis de construire.

Le DAC tire les leçons de l'échec des Schémas de Développement Commercial (SDeC). Ces derniers étaient des documents plus souples, qui ne s'imposaient pas aux documents d'urbanisme et qui s'appuyaient sur des critères économiques. Les règles décrites par les SDeC devaient guider les CDEC mais elles n'ont jamais été appliquées. Un SDeC avait été réalisé sur le département du Vaucluse en 2004. Il prévoyait de limiter la croissance de la grande distribution à 102 000 mètres carrés supplémentaires sur la période 2004-2010. Ce chiffre colossal permettait à la grande distribution d'accroitre son plancher commercial de 12% et d'augmenter ses parts de marché. Pourtant, la CCI du Vaucluse a constaté que ce plafond allait être atteint en trois ans, au lieu de six comme le prévoyait le SDeC109. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, le DAC sera quand à lui opposable aux PLU car il sera intégré au SCoT. Une de ses principales fonctions sera de définir les zones d'aménagement commercial, secteurs dans lesquels pourront s'implanter les commerces de plus de 1 000 mètres carrés. Ces zones pourront être délimitées à la parcelle. La loi interdit de reposer les prescriptions du DAC sur l'analyse de l'offre commerciale existante. Les critères doivent être liés à l'aménagement du territoire, tout comme les critères des CDAC.

Seulement quatre DAC ont été mis en place à ce jour, dans les agglomérations de Besançon, Brest, Saint Etienne et Toulouse. Dans chaque cas, le DAC a été établi sur des territoires où un SCoT était en cours d'élaboration. Le but des élus locaux était de réaliser, en quelques mois, un document encadrant le commerce110. En effet, le temps d'élaboration du SCoT était jugé trop long pour pouvoir empêcher le développement anarchique du commerce.

108 Assemblée Nationale (2010), Rapport d'information de la commission des affaires économiques sur la mise en application de la Loi de Modernisation de l'Economie, 63p.

109 Chambre de Commerce et d'Industrie du Vaucluse (mai 2006), L'équilibre commercial en danger, in Dynamique n°43 p.18-20

110 RAUDIN E. (2010), Les documents d'aménagement commercial (DAC) issus de la Loi de modernisation de l'économie, in Les notes de l'agence de développement et d'urbanisme de Lille, 4p.

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Une fois le DAC approuvé, il doit faire l'objet d'une enquête publique afin d'être intégré au SCoT.

Ces quatre expériences ont déjà montré les lacunes du DAC. En effet, la loi LME est très imprécise sur les critères d'aménagement du territoire qui pourront être pris en compte. Ainsi, les DAC existants y ont très peu recours et les critères d'analyse restent économiques. Le DAC de Brest va ainsi choisir les secteurs d'activités qui pourront s'implanter dans ses différents pôles commerciaux. Pour chacun de ses secteurs, il va définir une surface de vente maximale par point de vente et par pôle commercial. Il va également interdire toute nouvelle galerie marchande, pour éviter de concurrencer les boutiques de centre-ville, en imposant une surface de vente minimale. Ce type de prescriptions réglementant à l'extrême les implantations et laissant très peu de liberté au marché semble aller trop loin par rapport à ce qu'autorise la loi.

Le DAC de Toulouse a lui aussi proposé des seuils plafonds de Surface Hors OEuvre Nette (SHON) sur chacun de ces pôles commerciaux. Ces plafonds sont bonifiés si l'ensemble commercial est desservi par un Transport en Commun en Site Propre (TCSP). Les principes d'aménagement du territoire sont donc ici plus avancés. Mais pour autant, les commissaires enquêteurs ont jugé que les plafonds n'étaient pas prévus par la loi et que le DAC manquait de cohérence avec le SCoT111. Au terme de l'enquête publique, le DAC n'a donc pas pu être intégré au SCoT.

Le DAC Sud Loire qui englobe l'agglomération de Saint Etienne a utilisé une autre méthode. Il a délimité les Zones d'Aménagement Commercial à la parcelle. L'objectif était d'empêcher tout nouveau pôle commercial et de limiter l'étalement urbain des zones commerciales existantes. Toutefois, ce document est actuellement attaqué par la Société Immochan. Cette société remet en cause la cartographie non actualisée et la cohérence entre le SCoT et le DAC. Rappelons que les groupes comme Immochan possèdent des services juridiques très compétents et qu'ils sont en mesure d'attaquer le projet dès lors qu'il va à l'encontre de leurs intérêts. Le risque de voir le DAC tomber est important vu que la loi est très imprécise sur son contenu.

La proposition de loi Ollier, relative à l'Urbanisme commercial a pour but de clarifier le contenu du DAC. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 15 juin 2010. Elle a ensuite été modifiée par le Sénat le 31 mars 2011. La deuxième lecture du texte par

111 Entretien avec Yann CABROL (2011), Chargé de mission à l'agence d'urbanisme de Toulouse ayant réalisé le DAC de la grande agglomération de toulousaine

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l'Assemblée Nationale n'est pas prévue pour le moment et l'adoption du texte ne semble plus être une priorité parlementaire.

Toutefois, avant même que cette loi soit votée, elle suscite déjà des critiques112. Le pouvoir de décision des maires va être renforcé car, à terme, seul le permis de construire règlementera les implantations. Et nous avons vu que ces élus locaux pouvaient avoir un intérêt à laisser une certaine liberté aux enseignes. Dans ces conditions, on peut se demander si le marché n'est pas toujours plus fort que la réglementation, car malgré les multiples réformes législatives, le développement du commerce de périphérie reste toujours aussi important.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard