L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008( Télécharger le fichier original )par Jules Bertrand TAMO Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011 |
b - Les députés à l'Assemblée nationaleLes députés à l'Assemblée nationale, représentants de la nation, détiennent eux aussi l'initiative de la révision. Et lorsque l'initiative émane d'un parlementaire, il s'agit d'une proposition de révision. Mais, contrairement au projet de révision à l'égard duquel le constituant ne formule aucune exigence particulière en dehors du bon vouloir présidentiel, une exigence de majorité est requise des parlementaires pour demander une révision constitutionnelle. Aux termes de l'article 36 alinéa 2 de la Constitution, toute proposition de révision doit être signée par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée nationale. Cette exigence particulière relative à l'initiative parlementaire en matière de révision constitutionnelle peut apparaître sous un autre aspect comme avantageuse. En effet, mises en parallèle avec les majorités requises pour l'adoption définitive des textes de révision par les Assemblées constituantes, ces majorités sont raisonnables au regard de l'efficacité normative ; il est en effet logique qu'une proposition présentée au sein d'Assemblée normative par un nombre relativement élevé de membres de cette Assemblée ait des chances accrues d'être consacrée juridiquement106(*). Mais, le pouvoir d'initiative du Parlement demeure plus théorique que réel, les exemples de révisions constitutionnelles réussies entreprises à la suite d'une initiative parlementaire étant inexistants au Cameroun. Pourtant, la reconnaissance aux parlementaires du droit de proposer une révision de la Constitution est traditionnelle en droit constitutionnel camerounais et satisfait au principe selon lequel les membres du Parlement sont les représentants de la souveraineté nationale. C'est sans doute la raison pour laquelle aucune condition particulière de majorité n'est exigée de leurs homologues français pour l'initiative de la révision. Mais, dans l'un et l'autre cas, au-delà des différences liées aux prescriptions constitutionnelles relatives à la plus ou moins grande facilité de mise en oeuvre du droit d'initiative de la révision constitutionnelle, force est de noter avec le Professeur Gérard CONAC que « dans la pratique constitutionnelle, le président dispose d'un monopole de fait. Seul le Chef de l'Etat peut prendre l'initiative de la révision et aucune procédure ne pourrait aboutir si dès le départ elle n'avait pas été souhaitée par lui et obtenu son accord »107(*). Quoiqu'il en soit, tous les titulaires du droit d'initiative de révision doivent respecter des limitations posées par la Constitution du fait même qu'ils agissent en l'occurrence en tant que pouvoirs constitués. Les unes sont relatives au moment de la révision et les autres concernent l'objet de la révision. * 106 Cf. MELEDJE DJEDJRO (F.) : « La révision des Constitutions dans les Etats africains francophones. Esquisse de bilan », RDP, 1992, pp. 111-134, notamment p. 121. * 107 Cité par MELEDJE DJEDJRO (F.), « La révision des Constitutions dans les Etats africains francophones. Esquisse de bilan », article précité, pp. 121-122. |
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