Justice politique et prévention des conflits dans les sociétés pluriethniques: cas de la politique de l'équilibre régional au Cameroun.( Télécharger le fichier original )par Alain Patrick YODOU SIBEUDEU Université catholique d'Afrique centrale - Master II en sciences sociales, option: gouvernance et actions publiques 2011 |
II. 2- La juste répartition des ressources sociales entre les communautés ethniquesLa pluriethnicité qui a pour corollaire la divergence des intérêts, exige, pour la stabilité d'un État qui présente cette caractéristique, la mise sur pied d'un mécanisme de péréquation des ressources auxquelles aspirent ces différents groupes ethniques. Pour le cas de la PER, les ressources sont essentiellement comprises en termes de biens politico-administratifs. Raison pour laquelle ce mécanisme repose sur la procédure de redistribution de ces biens aux individus sous la bannière de leur tribu. C'est ainsi que, l'accession aux hautes fonctions, et même à l'administration publiques se fait selon l'appartenance ethnique des candidats. En effet, les postes électifs, c'est-à-dire le parlement, le sénat et la collectivité ne sont accessibles que selon une mesure de redistribution ethnico-territoriale84(*). L'exigence de la diversité sociologique et même de l'appartenance de la tête de liste à la circonscription territoriale sollicitée est à ce sujet, un impératif constitutionnel. Le procédé d'accès aux fonctions administratives respecte lui aussi cette réalité. Il découle en effet des dispositions constitutionnelles et organise la répartition des places à la fonction publique selon des critères ethnico-régionaux. Le Minfopra est d'ailleurs tenu de procéder à ce sujet, à la répartition des places entre les candidats, suivant leurs provinces d'origine85(*) dans le cadre de l'arrêté portant ouverture de chaque concours administratif d'entrée dans les différentes catégories de la Fonction Publique. En somme, la justice politique inaugurée au Cameroun sous l'appellation PER repose sur l'hétérogénéité de la nationalité camerounaise, et fonctionne, selon le modèle de la représentation et de la participation politique des différents groupes ethniques qui constituent la société camerounaise. * 84 L'art. 20 al. 2 et l'art. 57 al. 3 de la constitution disposent respectivement que Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs ; et que Le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue. * 85 Le décret (No 75/496) du 3 juillet 1975, modifié et complété par un autre en 1982 (No 82/407 du 7 septembre) fixe les quotas de places par « province d'origine » des parents des candidats dans toutes les écoles de l'administration civile et militaire. |
|