La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)( Télécharger le fichier original )par Rahim Jhan NGUIMBI Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012 |
B. L'adoption des textes fondateurs du COPAXLes raisons évoquées ci-dessus président à l'adoption de textes fondateurs du COPAX. C'est ainsi que voient le jour, successivement : 1. Le « Pacte de non-agression entre Etats membres de la Commission Consultative des Nations Unies sur les Questions de Sécurité en Afrique Centrale » (UNSAC), le 8 juillet 1996. Il convient de noter que si tous les Etats membres de la CEEAC sont membres de l'UNSAC, le Rwanda qui a quitté la CEEAC en octobre 2007 n'a pas cessé de prendre part aux activités menées dans le cadre de l'UNSAC. En fait l'UNSAC n'est pas proprement une structure de la CEEAC ; elle n'en est qu'un organe permanent de collaboration ; 2. Le « Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) », le 24 février 2000 à Malabo, « (...) bases d'une intégration économiques et politique, [mais surtout] une architecture de paix et de sécurité sous-tendue par des principes de gouvernance démocratiques97(*) » ; 3. Le « Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC », le 24 février 2OOO, à Malabo. L'originalité singulière de ces textes se trouve dans le soin que les Chefs d'Etat ont pris pour les lier, qu'ils ont pris pour veiller à ce qu'ils demeurent cohérents entre eux et constituent un instrument unique pour le même mécanisme de prévention et de gestion de crise en son sein. L'article 12 du dernier texte adopté est suffisamment instructif. En effet, « tout Etat qui signe et ratifie le présent Pacte ou qui adhère à celui-ci devient également partie au Pacte de non-agression (...) ». La même disposition pose, en son alinéa 2, que « le Pacte de Non-agression et le Pacte d'Assistance Mutuelle forment avec le Protocole relatif au COOPAX, un instrument juridique unique ». En définitive, l'intention évidente pour ces Chefs d'Etat était de prendre en charge et régler par un dispositif original et endogène, par leurs propres moyens, les conflits qui paralysaient, dans leur région, les velléités de développement esquissées. Que, par la suite, les Nations Unies ou les instances continentales viennent à les soutenir ou intervenir en cas de conflit, n'était pas exclu. Disposer d'une architecture distincte de sauvegarde de la paix semblait avant tout être la garantie recherchée par les Chefs d'Etat de l'Afrique centrale et de la CEEAC. L'apparente émancipation à l'égard de l'OUA était encore renforcée lorsque la CEEAC, jouissant de la conception extensive des organismes régionaux, s'attelait à établir une coopération étroite avec l'ONU, sans son aval, pire, en le survolant littéralement. En témoigne la résolution de l'Assemblée Générale qui consacre cette coopération, la résolution A/Res/55/22 du 11 janvier 2001, relative à la coopération entre l'ONU et la CEEAC. En témoignent aussi, les mécanismes de fonctionnement et l'architecture institutionnelle mise en place, sans attache manifeste avec le mécanisme du Caire (pas plus avec l'APSA). Comment, dès lors, ne pas conclure d'un non assujettissement fonctionnel et institutionnel de la première à la deuxième ? * 97 Elie MVIE MEKA, op. cit, p. 23. |
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