La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)( Télécharger le fichier original )par Rahim Jhan NGUIMBI Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012 |
Paragraphe 2 : Le contexte de la création du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des Questions de Sécurité en Afrique centrale.Le contexte de la création de l'UNSAC est avant tout celui de la prise de conscience par les Etats membres de la CEEAC de la nécessité de changer d'orientation (A) mais c'est aussi celui qui donne lieu à l'adoption de textes qui font naître le COPAX (B). A. De la prise de conscience à l'émancipationC'est le 28 mai 1992 qu'est créé, à l'initiative de la République du Cameroun, le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), par le Secrétaire Général des Nations Unies (Boutros Boutros Ghali), en application de la résolution A/Res/46/37 B de l'Assemblée Générale des Nations Unies, adoptée le 6 décembre 1991. L'évocation de cette structure et la référence qui en est faite ici sont justifiées par le fait qu'elle se trouve être l'une des étapes prépondérantes du fonctionnement de la CEEAC et de la prise de conscience, par ses Etats membres, de la nécessité et de l'urgence pour elle de s'investir sur le champ de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, étant entendu que le climat d'instabilité ambiant dans cet espace n'était pas un gage de développement économique. Aussi, toute indifférence de sa part en la matière ne pouvait-elle avoir pour implication que son incapacité à réaliser sa mission fondamentale d'intégration économique. Un premier constat nous amène à noter que l'initiative prise par le Cameroun de booster l'organisation (cette initiative procédait d'un état de léthargie vécu depuis sa création) n'était ni soutenue ni influencée par l'OUA dont l'ambition était pourtant de faire des régions les piliers de son intégration. Il eut pourtant été logique alors, que l'OUA, établie en principe en «mère« des régions et de leur CER, veillât à leur fonctionnement efficient et à leur redynamisation, le cas échéant. Face à cette insuffisance de l'OUA, non sans une certaine déception, c'est plutôt auprès des Nations Unies que la CEEAC alla chercher une aile protectrice. Il n'était pas, dans ces conditions et dans un tel contexte, possible de soutenir que la CEEAC demeurait un démembrement de l'OUA. Certains doctrinaires n'hésitant d'ailleurs pas à affirmer que « Confrontées aux défaillances antérieures du système continental de sécurité collective et de maintien de la paix, nombre de communautés économiques régionales s'organisent, de façon à se doter des mécanismes qui ont aujourd'hui une efficacité éprouvée dans la matière considérée. (...). Comment dans un tel contexte obtenir effectivement [leur] assujettissement [à l'architecture de sécurité de l'Union] ?93(*) » En outre, et en guise de deuxième constat, c'est assurément l'inefficacité et la somnolence voire la paralysie du premier mécanisme propre à l'OUA (la Commission de défense et la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage94(*) ) qui offraient à la CEEAC l'excellente opportunité d'une apparente émancipation. Il ne semble pas avoir de doute sur ce que, si ces deux mécanismes avaient fonctionné comme il était escompté, au point de dispenser aux Etats membres de la CEEAC des préoccupations de maintien de la paix, le recours aux Nations Unies tel qu'il a été, n'aurait pas pu être envisagé, la CEEAC se devant alors de recourir au dit Mécanisme auquel il était étroitement lié. Dans la suite de la création de l'UNSAC, deux raisons au minimum ont conduit l'Afrique centrale, la CEEAC, à prendre l'option de la création, indépendamment de l'OUA, d'un mécanisme endogène de prévention et de règlement des conflits : 1. Le mécanisme dit « du Caire » pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, créé par l'Organisation de l'Unité Africaine, avait déjà affirmé ses limites95(*). Or, en rappel, cet échec était le deuxième après celui du mécanisme du Protocole du 21 juillet 1964. Aussi, moins d'une dizaine d'année seulement après la création du dernier mécanisme, les Chefs d'Etat de l'OUA réunis à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décident96(*) d'incorporer dans l'UA l'organe central dudit mécanisme. Les articles 5(2) de l'Acte constitutif de l'UA et 22 du Protocole du CPS (créé pour succéder au mécanisme du Caire), consacrent d'ailleurs cette décision ; 2. il apparaissait évident que l'objectif d'intégration économique de la CEEAC ne pouvait manifestement pas être atteint dans un contexte patent d'insécurité et d'instabilité dans la région, vu en outre, que la structure des Nations Unies mise en place (l'UNSAC) n'était pas un véritable organisme doté de moyens appropriés pour garantir la stabilité régionale vivement escomptée par ses membres. D'où l'important investissement tendant à la parturition de textes devant lui octroyer cette compétence. * 93 C'est notamment le cas de Jean KENFACK, in « le Conseil de Paix et de sécurité de l'Union africaine », op.cit., p.146. * 94 Ibid, p. 137. * 95 Voir à ce sujet « les faiblesses fonctionnelles et institutionnelles » de l'Organe central du Mécanisme du Caire développées par Delphine LECOUTRE, op. cit. L'auteur développe, entre autres : « la présence au cours des réunions de l'Organe central des représentants des parties au conflit, voire leur participation au débat, avait pour conséquence de dissuader les membres de cet organe d'évoquer les « questions qui fâchent », quand ils n'étaient pas rappelés à l'ordre pour atteinte aux principes de « souveraineté » et de « non-ingérence » ; le fonctionnement de l'Organe central était aussi caractérisé par une difficulté d'échanges d'informations en temps opportun en raison des obstacles à la communication sur l'ensemble du continent africain et par l'absence d'un réseau crédible de suivi des conflits qui aurait pu, par le biais des points focaux, renforcer l'efficacité du système d'alerte rapide ». * 96 Décision AHG/Dec. 160 (XXXVII) de la 37e session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat de l'OUA. |
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