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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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Paragraphe 2 : Le principe de complémentarité interinstitutionnelle

La place de l'Afrique centrale dans l'APSA repose aussi sur les mécanismes du principe de complémentarité interinstitutionnelle (A), dès lors, surtout, que son effectivité inexorable ne connait pas de remise en cause ou de dénonciation formelle (B).

A. Les mécanismes du principe

La complémentarité interinstitutionnelle que postule Amandine Gnanguenon correspond au principe décelé dans les articles III (v) et IV (iv) du Protocole de coopération qui, faut-il le rappeler, ambitionne d'établir et régir les liens entre l'UA et les CER, en matière de paix et sécurité internationales, suivant le voeu des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA.

En énonçant la complémentarité interinstitutionnelle parmi les principes qui s'imposent dans les rapports entre les CER et l'UA, le Protocole de coopération concerné pose la règle suivant laquelle les CER se doivent d'adapter, d'harmoniser ou conformer leurs programmes, instruments juridiques et institutions actuelles et à venir, à ceux mis en place dans le cadre de l'APSA, sous l'égide de l'UA. En l'occurrence, le COPAX, c'est-à-dire, le MARAC, la FOMAC, la Direction des Affaires Politiques et Diplomatiques (DAPD) et la Commission de Défense et de Sécurité (CDS), se doivent, conformément à ce principe, de se conformer et refléter les exigences des instances continentales, celles précisément de l'APSA. Ce qui permettrait d'éviter des chevauchements ou des rivalités voire des incohérences entre eux. Les instances continentales visées sont : le Système Continental d'Alerte Rapide (SCAR), la FAA, le Groupe des Sages, le Comité d'état major.

Le principe de complémentarité interinstitutionnelle ainsi posé par le Protocole de coopération était déjà évoqué par le Traité instituant la Communauté Economique Africaine particulièrement. L'article 28 de ce dernier texte, intitulé Communautés économiques régionales, rappelle avec clarté que les Etats membres s'engagent « à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de promouvoir progressivement une coopération plus étroite entre lesdites Communautés, notamment en coordonnant et en harmonisant leurs activités, dans tous les secteurs ou domaines, en vue de réaliser les objectifs de la Communauté ». De même, l'article 88 relatif aux « Relations entre la Communauté africaine et les Communautés économiques régionales énonce, dans le paragraphe 1, que « la mise en place de la Communauté se fera, principalement, par la coordination, l'harmonisation et l'intégration progressive des activités des Communautés économiques régionales entre lesdites Communautés, notamment en coordonnant et en harmonisant leurs activités (...)» ; et dans le paragraphe 2, « Les Etats membres s'engagent à promouvoir la coordination et l'harmonisation des activités d'intégration des communautés Economiques régionales (...) avec les activités de la Communauté [CEA], étant entendu que la mise en place de celle-ci est l'objectif final vers lequel doivent tendre les activités des communautés économiques régionales existantes et futures ». Il serait difficile d'être plus clair et précis.

Mais, nous nous permettons de soutenir que le principe n'a pas qu'une déclinaison verticale, puisqu'il s'applique parallèlement aux relations horizontales appelées à exister entre les institutions internes aux CER elles-mêmes, même si cet aspect présente un intérêt mineur pour la présente analyse. C'est, à cet égard, le sens de l'article 29 alinéa 1 du Protocole du COPAX : « la CEEAC prend toutes les mesures nécessaires pour rationaliser tous mécanismes, institutions et organes de la sous-région ayant des buts et objectifs semblables à ceux du COPAX ». C'est, toutefois aussi, le sens de l'article 16-1 (a) du Protocole du CPS qui autorise « le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission à harmoniser et coordonner les activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l'Union », parmi lesquels, assurer la stabilité dans le continent.

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