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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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Paragraphe 2 : Des actes juridiques de la CEEAC et de l'UA

Il convient tout d'abord d'observer et de préciser que l'APSA est clairement conçue pour que les Régions lui soient affiliées et subordonnées. Seulement, la Région au sens du traité d'Abuja, n'est pas appelée à être affiliée à l'APSA par elle-même, c'est le Mécanisme régional de paix et de sécurité identifié et retenu qui permet de l'attacher, de l'ancrer à l'APSA. Dans la kyrielle d'organisations que peut compter une région, seule celle qui dispose de ce mécanisme emporte ce privilège. Telle est la situation de la CEEAC. Aussi, Jean Kenfack, soutenait en 2009, que « la CEEAC représente l'une des Communautés économiques régionales (CER) retenue par les Nations unies et l'Union africaine comme pilier (...) et cadre d'expérimentation des efforts et de conduite des actions orientées vers la paix et la stabilité de cette région64(*)».

Toutefois, bien au delà des affirmations doctrinales, c'est l'analyse des actes et des textes juridiques secrétés par la CEEAC (A) et les instances continentales (B) qui conforte cette réalité. Fort de cela, il devient logique que les autres organisations d'intégration ou les communautés économiques comme la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la Commission du Golfe de Guinée (CGG) et la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CPGL) ne soient pas considérées comme susceptibles de déterminer la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, puisqu'elles ne disposent pas et ne sont pas appelées à disposer d'un mécanisme de paix et de sécurité.

A. Les actes et textes de la CEEAC

Si la conception extensive du concept organisme régional a pu offrir à la CEEAC, une aptitude à l'autonomie en matière de paix et de sécurité, cette communauté ne semble pourtant pas avoir été conçue en dehors des cadres de l'organisation continentale qu'était en son temps l'OUA. Avec l'UA, il ne semble toujours pas que la CEEAC se conçoive comme une communauté affranchie. Un ensemble d'actes et dispositions attestent de l'allégeance de la CEEAC à l'OUA, puis à l'UA.

Parmi les dispositions pertinentes de la CEEAC qui expriment la supériorité de l'OUA ou l'UA aujourd'hui à la CEEAC, quoi de plus pertinent que le texte fondateur de la CEEAC ? En effet, le préambule du Traité instituant la CEEAC, le 18 octobre 1983 déjà, ne semblait pas laisser de place au doute, à travers ce paragraphe : (les Chefs d'Etat membres présents lors de la signature dudit traité) « rappelant les objectifs énoncés par la Charte de l'Organisation de l'unité africaine (...) ». Sans faire dans la supputation, il est indéniable qu'un tel rappel, une telle référence, suppose une soumission aux dits objectifs ou à ladite Charte. Au demeurant, qui mieux que la CEEAC, à travers son texte fondateur, peut choisir à quel texte et à quelle organisation il se soumet ?

L'idée du rapport de supériorité de l'UA à la CEEAC ou de la filiation de l'Afrique centrale et sa CER de référence (la CEEAC), à l'UA et à l'APSA, est en outre concrétisée dans le Pacte du 8 juillet 1996, « Pacte de non-agression entre les Etats membres de la Commission Consultative des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique Centrale65(*) » (UNSAC). Dans son préambule les Chefs d'Etat de cet ensemble régional indiquent l'étroitesse de leurs liens avec le Mécanisme du Caire, en ces termes : « Considérant la déclaration (...) de la vingt-neuvième session ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, de juin 1993, portant création au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine d'un mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique, (...) ». Et son article premier, les mêmes Etats membres « (...) s'engagent à ne pas recourir, dans leurs relations réciproques, à la menace ou à l'emploi de la force, ou à l'agression (...), soit de toute autre manière contraire (...) à la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (...) ». A priori, cette disposition du préambule est la première, parmi les textes endogènes à l'Afrique centrale, à établir un lien entre un instrument d'Afrique centrale voué à sa sécurité et le mécanisme continental : le Pacte de non-agression de l'Afrique centrale et le Mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique.

A sa suite, le préambule du Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), adopté à Malabo, le 24 février 2000, bien avant l'institution du CPS exprime également cette idée.

Il sied de relever que ce texte constitue le fondement juridique central du Mécanisme d'Afrique centrale de prévention et de règlement des conflits. Son association avec le Pacte de non- agression et le Pacte d'assistance mutuelle constitue l'architecture juridique d'Afrique centrale en matière de paix et de sécurité. Sa référence au Mécanisme du Caire a également permis de conclure à l'affiliation de l'Afrique centrale à ce Mécanisme.

L'article 4 du Protocole du COPAX ne manque pas de clarté lorsqu'il énonce ses objectifs « sans préjudice des attributions (...) de l'Organe central du mécanisme de l'Organisation de l'Unité Africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique (...) ».

Le préambule du Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC, adopté à Malabo le 24 février 2OOO, en même temps que le Protocole du COPAX, et l'article 3 de ce dernier, ne sont pas en reste. Ils s'adjoignent eux aussi aux dispositions régionales émanant de la CEEAC dont le libellé permet d'affirmer l'attachement, voire l'allégeance de ces Etats aux principes consacrés par la Charte de l'OUA et le Mécanisme du Caire.

S'il est vrai que les termes explicites de ces dispositions pertinentes des préambules, ainsi que des clauses desdits textes traduisent le lien de subordination de l'Afrique centrale à l'APSA via sa devancière, le Mécanisme du Caire, cela est aussi vrai aujourd'hui, sous le règne de l'UA et de l'APSA. D'abord parce que l'UA et l'APSA héritent de l'acquis juridique de l'OUA et du Mécanisme du Caire, mais aussi parce que des actes récents des organes de la CEEAC peuvent aussi être convoqués. Il en est ainsi, entre autres de la recommandation de la 3e réunion du Conseil des Ministres du COPAX, du 27 février 2009, faite au Secrétaire Général de ladite Communauté de mettre sur pied un Comité d'experts en vue de réviser les textes du COPAX pour les arrimer et les conformer à ceux de l'APSA66(*).

Au-delà des textes de la CEEAC, les bases formelles de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA se trouvent également dans les actes et textes de l'UA.

* 64 Jean KENFACK, « l'action de la CEEAC dans la résolution des conflits et sa contribution pour le maintien de la paix » op.cit, note n° 3, p. 72 et 73.

* 65 Tel est l'intitulé exact de ce texte. Par ailleurs, la Commission consultative est créée sous les auspices des Etats membres de la CEEAC et le Secrétariat Général des Nations Unies, le 28 mai 1992. D'où le lien entre ladite Commission et la CEEAC.

* 66 Voir infra, chapitre 3.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery