1.3.5.2.14
Opposabilité à l'assureur
L'acceptation par le bénéficiaire individuellement
désigné de la stipulation faite à son profit ou la
révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que
lorsqu'il en a eu connaissance.
1.3.5.2.15 Assurance au profit d'un
bénéficiaire.
Le bénéficiaire a un droit propre et
direct contre l'assureur.
Les sommes stipulées payables au
décès de l'assuré à un bénéficiaire
individuellement désigné ne font pas partie de la succession de
l'assuré. Le bénéficiaire est censé y avoir eu
droit dès le jour du contrat, même si son acceptation est
postérieure au décès de l'assuré.
Les sommes stipulées payables au conjoint du souscripteur
constituent un bien propre pour le conjoint.
1.3.5.2.16 Défaut
de paiement des primes
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes
dans les assurances sur la vie.
S'il n'a pas été payé trois primes
annuelles, l'assureur peut, après la mise en demeure et expiration d'un
délai d'un mois qui ne peut être réduit par le contrat,
demander la résiliation du contrat.
S'il a été payé trois primes annuelles au
moins, l'assureur, nonobstant toute convention contraire, ne peut obtenir que
la réduction du capital ou de la rente viagère prévus au
contrat.
La police doit préciser le mode de calcul de la
réduction.
Les règlements prévus à l'article 3 peuvent
déterminer comment doit être calculée la
réduction.
1.3.5.2.17 Rachat
Nonobstant toute clause contraire l'assuré peut, à
toute époque, après paiement de trois primes annuelles au moins,
demander le rachat de son assurance en cas de décès.
La police doit préciser le mode de calcul du prix du
rachat.
Les règlements prévus à l'article 3 peuvent
déterminer comment doit être calculé le prix du rachat.
Le présent article n'est pas applicable aux assurances
temporaires en cas de décès.
|